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30/03/2009 | FRANCE | N°313860

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 313860


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est : service juridique 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé sa décision du 20 janvier 2006 rejetant la demande de M. Patrice A tendant au remboursement de ses frais de repas au titre de la période comprise entre le 19 décembre 2000 et le

19 décembre 2005, d'autre part, renvoyé M. A devant LA POSTE afin...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est : service juridique 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé sa décision du 20 janvier 2006 rejetant la demande de M. Patrice A tendant au remboursement de ses frais de repas au titre de la période comprise entre le 19 décembre 2000 et le 19 décembre 2005, d'autre part, renvoyé M. A devant LA POSTE afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues à ce titre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n°92-1882 du 30 octobre 1992 ;

Vu la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur des ressources humaines de LA POSTE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Patrice A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Patrice A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 41 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur des ressources humaines de LA POSTE relative à la mise en oeuvre d'un nouveau système de prise en charge des frais de déplacement des agents en métropole et dans les départements d'outre mer : « L'agent en déplacement est remboursé de ses frais d'hébergement sur présentation de pièces justificatives dans la limite de plafonds fixés comme suit (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 43 de la même décision : « L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire (...) » ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 31 de cette décision : « Est considéré en déplacement dans les conditions de droit commun, tout agent se déplaçant pour les besoins du service hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation (...) / Tout déplacement professionnel, pouvant donner lieu à indemnisation, devra faire l'objet d'une information préalable » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, conducteur automobile affecté au centre d'exploitation des transports postaux de Clamart, sa résidence administrative, effectue quotidiennement, au titre des missions qui lui sont assignées, le transport routier du courrier entre différents centres de tri de la région Ile-de-France, dans un périmètre d'intervention et selon des trajets prédéterminés ; qu'il se conforme à cet effet aux feuilles de route établies par sa hiérarchie ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A tendant à l'indemnisation de ses frais de repas pour la période comprise entre le 19 décembre 2000 et le 19 décembre 2005, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a effectué des trajets desservant un ensemble de communes situées hors de ses agglomérations de résidence et d'affectation et que ces trajets, alors même qu'ils présentaient un caractère permanent, constituaient un déplacement pour les besoins du service au sens du paragraphe 31 de la décision du 15 juin 1995 ; qu'en statuant ainsi alors que l'intéressé s'est borné à remplir les fonctions de chauffeur routier qui lui étaient assignées dans sa fiche de poste, en transportant le courrier dans le périmètre d'intervention qui lui était fixé, selon des parcours préétablis par les feuilles de route qui lui étaient remises et que ces trajets, objet même de sa fonction et ne nécessitant en conséquence aucune information préalable de sa hiérarchie par l'agent, ne constituent pas des déplacements professionnels au sens des dispositions du paragraphe 31 de la décision susvisée, le tribunal administratif de Versailles a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, LA POSTE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les parcours effectués par M. A au cours de la période considérée, ne constituent pas des déplacements professionnels au sens du paragraphe 31 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur des ressources humaines de LA POSTE ; que, par suite, ils n'ouvraient pas droit à une indemnité forfaitaire pour frais de repas ;

Considérant que la circonstance que certains agents dépendant d'un autre centre d'exploitation et exerçant leurs fonctions sur une ligne de province auraient bénéficié, à l'initiative du chef d'établissement, d'une indemnisation forfaitaire de leur frais de repas, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 20 janvier 2006 ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue inégalité de traitement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle LA POSTE a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de repas au titre de la période comprise entre le 19 décembre 2000 et le 19 décembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2008 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Patrice A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2009, n° 313860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HAAS ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313860
Numéro NOR : CETATEXT000020481605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-30;313860 ?
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