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30/03/2009 | FRANCE | N°317640

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 317640


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PREFETE DES ARDENNES domiciliée en cette qualité à la préfecture des Ardennes, 1, place de la Préfecture à Charleville-Mézières (08011 cedex) ; la PREFETE DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la com

mune de Doumely-Bégny (Ardennes) et tendant à l'annulation de l'élection de M...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PREFETE DES ARDENNES domiciliée en cette qualité à la préfecture des Ardennes, 1, place de la Préfecture à Charleville-Mézières (08011 cedex) ; la PREFETE DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Doumely-Bégny (Ardennes) et tendant à l'annulation de l'élection de Mme Josette C, de M. Hervé E et de M. Roland D ;

2°) d'annuler l'élection de Mme Josette C, de M. Hervé E et de M. Roland D ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ;

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ; qu'il découle de ces dispositions que la présence, dans une même enveloppe, de deux bulletins dont l'un est irrégulier fait obligation aux membres du bureau de vote, alors même que cette irrégularité n'est pas d'une nature telle qu'elle ne pourrait qu'entraîner la nullité de l'ensemble du suffrage exprimé et que le second bulletin peut, en conséquence, être comptabilisé, de joindre au procès verbal le contenu de l'enveloppe dans son entier afin de permettre au juge de l'élection d'apprécier non seulement la cause de la nullité retenue mais aussi le bien-fondé des conséquences qui en ont été tirées par le bureau de vote et notamment s'il admet que l'irrégularité d'un seul des bulletins n'entache pas de nullité la totalité du suffrage exprimé au moyen des deux bulletins contenus dans l'enveloppe, de s'assurer du caractère suffisant de la désignation opérée par les électeurs, ce qu'il est tenu de faire dans les mêmes conditions, que l'enveloppe contienne un bulletin unique ou des bulletins multiples ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres du bureau de vote ont, lors des opérations de dépouillement du premier tour du scrutin organisé en vue de la désignation des conseillers municipaux de Doumely-Begny, écarté comme irréguliers, en raison de leur couleur verte, dix-sept bulletins identiques désignant M. Hervé H qu'ils ont annexés au procès verbal et ont, en revanche, comptabilisé les suffrages correspondant aux autres bulletins contenus dans ces dix-sept enveloppes qui ont été mêlés à l'ensemble des bulletins valides ; que, si les membres du bureau de vote ont pu retenir que l'irrégularité entachant les bulletins désignant M. H n'était pas, dans les circonstances propres de l'espèce et dès lors qu'ils n'ont pas constitué un signe de reconnaissance, de nature à entraîner la nullité de l'ensemble des suffrages exprimés au moyen des bulletins contenus dans ces dix-sept enveloppes, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, en n'annexant pas l'ensemble du contenu de ces enveloppes au procès verbal, ils n'ont pas mis le juge de l'élection à même de s'assurer des conséquences tirées par eux de cette nullité en ce qui concerne le caractère suffisant de la désignation opérée par les électeurs au moyen de ces bulletins multiples ; que, dans l'impossibilité pour le juge de procéder désormais à cette vérification, il y a lieu de diminuer, ainsi que le demande la PREFETE DES ARDENNES, de dix-sept unités le total des suffrages exprimés lors du premier tour du scrutin, passant de 81 à 64, et de soustraire, par hypothèse, dix-sept suffrages du total de ceux obtenus par chacun des candidats à l'exception de ceux obtenus par M. Hervé H ; que, compte tenu des rectifications ainsi faites, le total des suffrages obtenus par M. Roland D, dernier candidat proclamé élu à l'issue du premier tour, doit être ramené de 44 à 27, le total des suffrages obtenus par M. Hervé E de 46 à 29 et le total des suffrages obtenus par Mme Josette C de 48 à 31; que ces trois candidats, qui n'obtiennent pas la majorité absolue, fixée, après rectification du nombre total des suffrages exprimés, à 33 voix, ont été à tort proclamés élus à l'issue du premier tour ; que seule l'élection, au demeurant non contestée par le déféré préfectoral, de MM. Alain G et Paul B qui obtiennent, respectivement, après rectification, un total de 35 et 33 voix, reste acquise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PREFETE DES ARDENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection de Mme Josette C et de MM. Roland D et Hervé E et à demander, dans cette mesure, son annulation ainsi que celle de l'élection de ces derniers ;

DECIDE :

-------------

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du déféré la PREFETE DES ARDENNES.

Article 2 : L'élection de Mme Josette C ainsi que de MM. Hervé E et Roland D est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, à Mme Josette C, à MM. Hervé E, Roland D, Paul B et Alain G ainsi qu'à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. DÉPOUILLEMENT. PROCÈS-VERBAL. - PIÈCES DEVANT Y ÊTRE JOINTES - BULLETIN RÉGULIER TROUVÉ DANS UNE ENVELOPPE EN CONTENANT UN SECOND, IRRÉGULIER - INCLUSION.

28-04-05-04-04 La présence, dans une même enveloppe, de deux bulletins dont l'un est irrégulier fait obligation aux membres du bureau de vote - alors même que cette irrégularité n'est pas d'une nature telle qu'elle ne pourrait qu'entraîner la nullité de l'ensemble du suffrage exprimé et que le second bulletin peut, en conséquence, être comptabilisé - de joindre au procès verbal le contenu de l'enveloppe dans son entier.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2009, n° 317640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317640
Numéro NOR : CETATEXT000020481610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-30;317640 ?
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