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30/03/2009 | FRANCE | N°318085

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 318085


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude P, demeurant 6 rue du Riou à Cussac-Fort-Médoc (33460) ; M. P demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code d

e justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappor...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude P, demeurant 6 rue du Riou à Cussac-Fort-Médoc (33460) ; M. P demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme C et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites et qu'aux termes de l'article R. 26 du même code : La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit. ;

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que les membres de la liste Ensemble construisons l'avenir ont diffusé, avant l'ouverture de la campagne électorale, des documents, qui présentaient les candidats inscrits sur la liste et leur programme, la diffusion de tels documents n'est pas, en elle-même, contraire aux dispositions précitées qui ne régissent que la campagne officielle ; qu'eu égard au contenu des documents en cause et à la date à laquelle leur diffusion est intervenue, celle-ci ne peut être regardée comme constitutive ni d'un abus de propagande ni d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant par ailleurs que M. P n'est pas recevable à invoquer des griefs, relatifs à la tenue de propos à caractère diffamatoire et injurieux et à des manoeuvres de nature à faire pression sur les électeurs imputés aux membres de la liste Ensemble construisons l'avenir, qui sont nouveaux en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. P n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté ses protestations ;

Considérant que les conclusions de M. P présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et autres au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. P est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude P, à M. Dominique L, à M. Thierry M, à Mme Vanessa C, à Mme Françoise B, à M. Emile R, à Mme Séverine I, à M. Fabien J, à Mme Lysiane N, à Mme Annie D, à M. Jean-Claude S, à M. Gilbert T, à Alain K, à Mme Véronique G, à M. Thierry H, à M. Alain A, à M. Alain E, à Mme Pierrette Q, à Mme Carole F et à Mme Marie-Christine O et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318085
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES. PROPAGANDE ÉLECTORALE. - INTERDICTION DE DIFFUSER DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE ÉLECTORALE EN DEHORS DES CONDITIONS FIXÉES PAR LES RÈGLES DU CODE ÉLECTORAL (ART. L. 240 DU CODE ÉLECTORAL) - APPLICATION LIMITÉE À LA CAMPAGNE OFFICIELLE [RJ1].

28-04-04-02 Les dispositions de l'article L. 240 du code électoral ne régissant que la campagne officielle, la diffusion de documents de propagande avant l'ouverture de la campagne n'est pas, en elle-même, contraire à cet article.


Références :

[RJ1]

Cf. sol contr. 21 décembre 2001, Elections Municipales de Kingersheim, n° 233022, T. p. 971 sur un autre point.

Rappr. 5 décembre 2008, Elections municipales de Montpezat, n° 317382, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 318085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318085.20090330
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