Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude P, demeurant 6 rue du Riou à Cussac-Fort-Médoc (33460) ; M. P demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme C et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites et qu'aux termes de l'article R. 26 du même code : La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit. ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que les membres de la liste Ensemble construisons l'avenir ont diffusé, avant l'ouverture de la campagne électorale, des documents, qui présentaient les candidats inscrits sur la liste et leur programme, la diffusion de tels documents n'est pas, en elle-même, contraire aux dispositions précitées qui ne régissent que la campagne officielle ; qu'eu égard au contenu des documents en cause et à la date à laquelle leur diffusion est intervenue, celle-ci ne peut être regardée comme constitutive ni d'un abus de propagande ni d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant par ailleurs que M. P n'est pas recevable à invoquer des griefs, relatifs à la tenue de propos à caractère diffamatoire et injurieux et à des manoeuvres de nature à faire pression sur les électeurs imputés aux membres de la liste Ensemble construisons l'avenir, qui sont nouveaux en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. P n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté ses protestations ;
Considérant que les conclusions de M. P présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et autres au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. P est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude P, à M. Dominique L, à M. Thierry M, à Mme Vanessa C, à Mme Françoise B, à M. Emile R, à Mme Séverine I, à M. Fabien J, à Mme Lysiane N, à Mme Annie D, à M. Jean-Claude S, à M. Gilbert T, à Alain K, à Mme Véronique G, à M. Thierry H, à M. Alain A, à M. Alain E, à Mme Pierrette Q, à Mme Carole F et à Mme Marie-Christine O et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.