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30/03/2009 | FRANCE | N°326465

France | France, Conseil d'État, 30 mars 2009, 326465


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, domicilié chez M. et Mme Ahmed B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en vue de rejoindre sa famille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condit...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, domicilié chez M. et Mme Ahmed B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en vue de rejoindre sa famille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; qu'en effet toute sa famille réside en France, qu'il ne parle pas arabe et que les frais d'hôtel représentent pour sa famille une dépense considérable ; qu'en outre, il présente des troubles du comportement ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France depuis l'âge de trois mois ; que toutes ses attaches se trouvent en France et non au Maroc ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble des éléments de son dossier n'ont pas été pris en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. Adil A ne justifie pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, sa demande d'annulation de la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française ne paraît pas recevable ; que, dès lors, la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ; que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adil A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adil A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 326465
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 326465
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326465.20090330
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