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31/03/2009 | FRANCE | N°318124

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2009, 318124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baume-les-Dames (Doubs) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baume-les-Dames (Doubs) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. B et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. B et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection ; que, compte tenu des exigences particulières du contentieux en matière électorale, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'impose pas davantage une telle communication ; qu'il appartient seulement au tribunal administratif, une fois ces mémoires enregistrés par son greffe, de les tenir à disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le mémoire produit, le 14 mai 2008 sous forme de télécopie et le 15 mai 2008 sous la forme originale, par les conseillers municipaux dont l'élection faisait l'objet de la protestation de M. B, a été tenu à la disposition de celui-ci au greffe du tribunal administratif de Besançon ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baume-les-Dames aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux électoral ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé le mémoire produit le 15 mai 2008 par M. B ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de viser ce mémoire manque en fait ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du grief tiré de ce que les opérations de dépouillement du scrutin s'étaient déroulées dans des conditions qui ne permettaient pas de les contrôler, a suffisamment motivé sa réponse à ce grief ;

Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :

Considérant que M. B avait invoqué, dans sa protestation enregistrée dans le délai du recours contentieux, un grief tiré de ce que les opérations de dépouillement du scrutin s'étaient déroulées dans des conditions qui ne permettaient pas de les contrôler ; qu'en alléguant, dans un mémoire produit après l'expiration du délai du recours contentieux, que des barrières avaient empêché le public d'accéder aux tables de dépouillement, le protestataire n'a pas invoqué un grief nouveau mais s'est borné à développer le grief qu'il avait invoqué dans sa protestation ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il était ainsi saisi d'un grief nouveau présenté tardivement et par suite irrecevable ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois bureaux de vote étaient installés dans une même salle et que les enveloppes de centaine prévues aux articles L. 65 et R. 65-1 du code électoral ont été entreposées dans la partie de la salle où étaient installés le secrétariat et le bureau centralisateur avant d'être déposées une par une sur les tables de dépouillement, au fur et à mesure de l'avancement des opérations ; qu'il résulte également de l'instruction que le public a pu circuler dans la salle, y compris autour des tables de dépouillement qui étaient librement accessibles par les espaces ménagés entre les barrières placées auprès de ces tables, et qu'il a été en mesure de contrôler, tout au long des opérations de dépouillement, la présence constante des enveloppes de centaine, y compris celle qui contenait les 55 bulletins dépouillés à la fin des opérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baume-les-Dames ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric B, à M. Augustin A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318124
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2009, n° 318124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318124.20090331
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