La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°323140

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2009, 323140


Vu le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Franck B pour solde de points nul et de la décision du 4 octobre 2005

du préfet du Doubs portant injonction à ce dernier de restituer so...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Franck B pour solde de points nul et de la décision du 4 octobre 2005 du préfet du Doubs portant injonction à ce dernier de restituer son titre de conduite ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. B ;

Considérant que par l'ordonnance du 26 novembre 2008 contre laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Franck B pour solde de points nul et de la décision du 4 octobre 2005 du préfet du Doubs portant injonction à ce dernier de restituer son titre de conduite ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, adressés initialement à M. B ... puis réexpédiés ..., revêtus des mentions « non réclamé », « présentation le 12 mai 2005 » et « avisé le 12 mai à Villers-le-Lac » ; que M. B se bornait à soutenir que la décision lui avait été adressée à son ancien domicile ..., dont il avait déménagé à la date mentionnée sur l'avis de réception, tout en reconnaissant qu'à cette même date, il résidait ... ; que les mentions des pièces produites prouvaient ainsi suffisamment que la décision avait été régulièrement notifiée, le 12 mai 2005, à l'adresse exacte de l'intéressé ; qu'en ne retenant pas cette date comme celle de la notification, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision ministérielle constatant la perte de validité pour solde de points nul du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 12 mai 2005 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 31 octobre 2008, est dès lors tardive ; qu'à l'appui de ses conclusions enregistrées à la même date et dirigées contre la décision du 4 octobre 2005 du préfet du Doubs portant injonction de restituer le titre de conduite, qui se borne à tirer les conséquences de la perte de validité de ce titre, il ne saurait utilement invoquer l'illégalité de la décision ministérielle, devenue définitive ; que ses conclusions à fin de suspension de ces deux décisions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 novembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. B devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Franck B et à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2009, n° 323140
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323140
Numéro NOR : CETATEXT000020481617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-31;323140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award