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01/04/2009 | FRANCE | N°311250

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 avril 2009, 311250


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rebeh B, représentée par M. Adel A demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rebeh B, représentée par M. Adel A demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie de revenus qu'à hauteur du montant de la pension de retraite qu'elle perçoit en Algérie, et dont le montant est équivalent à 115 euros par mois ; que si son fils, M. A, qui se propose de l'accueillir, déclare percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros et résider dans un logement de type F4 lui permettant d'héberger sa mère outre sa femme et ses enfants, il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun commencement de justification ; que, dans ces conditions, en estimant que le financement de la venue et du séjour en France de Mme B n'était pas assuré, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu' en admettant même que, contrairement aux énonciations de la décision de la commission, le lien de filiation entre Mme B et M. A doive être considéré comme établi, la décision attaquée n'a pas pour effet de porter au respect de leur droit à leur vie familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier, et qu'il n'est pas allégué, que ce dernier se trouve dans l'impossibilité de se rendre en Algérie pour rendre visite à sa mère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311250
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2009, n° 311250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311250.20090401
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