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01/04/2009 | FRANCE | N°311898

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 avril 2009, 311898


Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Ilyess A demande d'annuler la décision du 31juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Ylyess A, représenté par Mme Sabine B, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la déci

sion du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les ...

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Ilyess A demande d'annuler la décision du 31juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Ylyess A, représenté par Mme Sabine B, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, né le 18 mai 1984 à Oran, ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant que la circonstance que M. A ait déposé un dossier complet et ait acquitté les droits correspondant aux frais de traitement de sa demande ne saurait lui ouvrir droit au visa qu'il sollicitait ;

Considérant qu'en admettant même que M. A, qui a retiré en banque, avant le dépôt de sa demande de visa une somme de 900 euros, justifierait par ce moyen de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, il ressort du dossier que l'administration s'est également fondée, pour refuser le visa sollicité, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que M. A est âgé de 23 ans, célibataire et sans attache familiale en Algérie et ne tire de son activité dans ce pays qu'un revenu extrêmement modeste ; qu'au vu de ces éléments, en estimant que M. A pouvait avoir un projet d'installation en France, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si M. A, qui a toujours vécu en Algérie, fait valoir que le refus de visa l'empêche de voir sa mère et sa soeur, il ne justifie pas de l'impossibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilyess A, représenté par Mme Sabine B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311898
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2009, n° 311898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311898.20090401
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