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01/04/2009 | FRANCE | N°317082

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 avril 2009, 317082


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A épouse B et M. Mohammed B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par

jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A épouse B et M. Mohammed B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Tanger de réexaminer sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision du 27 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français ; que cette demande doit être regardée comme dirigée contre la décision du 10 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires, au motif qu'il n'existait pas de volonté matrimoniale avérée des époux ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. B a été marié une première fois en 1989 à une ressortissante française dont il a divorcé en France en 2001, mais qu'il a fait établir en octobre 2002 un acte recognitif de mariage devant les autorités consulaires marocaines ; qu'il n'a cessé de conserver des liens avec cette première épouse et leurs trois enfants ; qu'il a contracté au Maroc avec Mme A un mariage transcrit le 22 juin 2004 sur les registres de l'état-civil français ; que Mme A a obtenu ensuite, en novembre 2004, un visa de court séjour et d'établissement en qualité d'épouse d'un ressortissant français qu'elle n'a pas utilisé ; qu'elle n'a saisi qu'en janvier 2007 la commission de recours contre les refus de visas d'un recours dirigé contre le rejet implicite, par les autorités consulaires, d'une nouvelle demande de visa présentée par elle en août 2005 ; que par une lettre reçue le 12 juillet 2007 au consulat de France à Casablanca, M. B affirme lui-même que Mme A n'a consenti au mariage que dans le seul but de pouvoir entrer en France ; que dans ces conditions la commission des recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le mariage des requérants n'était pas sincère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants ne sont donc pas fondés à en demander l'annulation ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed B, à Mme Fatima A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2009, n° 317082
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317082
Numéro NOR : CETATEXT000020481642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-01;317082 ?
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