La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2009 | FRANCE | N°317088

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 avril 2009, 317088


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Parvinder A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul de France à New-Dehli rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France qu'il a présentée le 12 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Parvinder A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul de France à New-Dehli rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France qu'il a présentée le 12 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation, présentées pour M. A, doivent être regardées comme tendant uniquement à l'annulation de la décision née, depuis l'introduction de sa requête, du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours sur la demande présentée devant elle le 15 mai 2008 et tendant au réexamen de la décision du 22 avril 2008, par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France en Inde a rejeté la demande présentée par M. A, tendant à l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme B, ressortissante française, le 3 novembre 2007 à Garges-les-Gonesse ; que les époux se sont alors rendus en Inde dans la famille de M. A où le mariage a été célébré religieusement ; que si M. A, n'ayant pu obtenir le visa d'entrée en France qu'il a sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française, s'est trouvé par la suite séparé de son épouse, Mme A pour sa part s'est de nouveau rendue en Inde auprès de son époux au mois de février 2008 ; qu'elle a contribué à subvenir à ses besoins et qu'elle fait état d'une relation téléphonique assidue entre les époux en produisant, à l'appui de la requête, de nombreuses cartes téléphoniques ; que, dans ces conditions, les incohérences et les imprécisions relevées par l'administration dans les témoignages des intéressés concernant les circonstances de leur rencontre ou la connaissance par M. A de certains faits concernant son épouse ne constituent pas des éléments suffisamment précis et concordants, permettant d'établir de façon certaine que l'intéressé aurait contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir un visa ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a été prise à raison de ce que le mariage aurait un caractère de complaisance, est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à M. A, le visa qu'il demande en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours présenté le 15 mai 2008 par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il demande en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Parvinder A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2009, n° 317088
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317088
Numéro NOR : CETATEXT000020481643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-01;317088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award