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01/04/2009 | FRANCE | N°317322

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 avril 2009, 317322


Vu, la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Lyliane J, domiciliée ... ; Mme J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2008 rejetant sa protestation contre les élections municipales du 9 mars 2008 dans la commune d'Ansignan (Pyrénées orientales) ;

2°) d'annuler les opérations électorales ;

3°) de désigner un magistrat pour contrôler le bon déroulement du nouveau scrutin ;

4°) de mettre à la charge de la partie adverse

une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu, la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Lyliane J, domiciliée ... ; Mme J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2008 rejetant sa protestation contre les élections municipales du 9 mars 2008 dans la commune d'Ansignan (Pyrénées orientales) ;

2°) d'annuler les opérations électorales ;

3°) de désigner un magistrat pour contrôler le bon déroulement du nouveau scrutin ;

4°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, que par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection ; qu'il appartient seulement au protestataire, s'il le juge utile, de prendre communication des défenses au greffe du tribunal administratif ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la non communication des mémoires en réponse ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que les conclusions du commissaire du gouvernement ne font pas l'objet d'une communication obligatoire aux parties ni avant ni après l'audience ; que le moyen tiré de ce que la non communication des conclusions présentées lors de l'audience du tribunal administratif du 6 mai 2008 aurait constitué un vice ce procédure ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que la minute du jugement du tribunal administratif du 20 mai 2008 comporte un visa relatif à la note en délibéré présentée par Mme J le 9 mai ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement ne ferait pas état de la note en délibéré manque en fait ;

Considérant, que, contrairement aux allégations de la requérante, le jugement attaqué, qui analyse de manière précise les griefs contenus dans la protestation présentée par Mme J, est suffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, même s'il n'est pas contesté que Mme F a distribué le vendredi précédant le scrutin la photocopie d'une lettre manuscrite répondant à certains arguments de ses adversaires, il ressort du dossier, d'une part, que ce document ne présente aucun caractère outrancier par rapport aux polémiques électorales habituelles, d'autre part, que la campagne prenant fin le samedi soir à minuit, il était parfaitement loisible aux autres candidats d'y répondre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 30 du code électoral : « les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 gr au m2... » ; que la circonstance alléguée par la requérante que le grammage des bulletins utilisés par Mme F aurait été légèrement supérieur aux dispositions précitées n'a pas, en l'espèce, provoqué un gonflement des enveloppes de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs au moment où ils introduisaient leur enveloppe dans l'urne et n'a donc pas constitué une manoeuvre qui aurait pour effet de porter atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin et susceptible de provoquer l'annulation des opérations électorales ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les communes de moins de 2500 habitants, où les candidatures isolées sont autorisées et où il n'existe pas de dépôt obligatoire des candidatures, un suffrage peut être valablement exprimé à l'aide d'un ou plusieurs bulletins, même manuscrits, à condition qu'il n'y ait aucun doute sur la désignation des candidats choisis en fonction du nombre de postes à pourvoir ; qu'en applications de l'article R. 69 du code électoral, il appartient au bureau de vote, et non aux tables de scrutateurs, de se prononcer sur la validité des suffrages exprimés et qu'en application de l'article R. 66 du même code, les bulletins ou enveloppes électorales, dont la régularité paraît douteuse, doivent être remis au bureau de vote en même temps que les feuilles de pointage pour faire l'objet d'un examen par celui-ci ; que ce n'est qu'après signature du procès-verbal, qu'en application de l'article R. 68 du même code, « les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur doivent être annexés au procès-verbal, sont détruits en présence des électeurs » ; qu'enfin, il peut être procédé à un nouveau décompte des voix par le bureau de vote si une contestation s'élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte ;

Considérant, en l'espèce, que, même s'il est établi que certains suffrages exprimés à l'aide de plus d'un bulletin n'ont pas fait l'objet des mesures de précaution nécessaires pour faciliter un éventuel examen par le bureau de vote faute que certains aient été attachés lors du dépouillement, il ressort ni du procès-verbal des élections, ni des griefs présentés par la requérante en première instance ou en appel, que certains de ces suffrages auraient été comptabilisés de manière erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme J ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme J ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme F et ses colistiers à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme F et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lyliane Cardona, à M. Miguel C, à M. Jean-Michel C, à M. Anthony D, à Mme Angèle E, à M. Jean-Louis B, à Mme Mauricette F, à M. Pierre-Clavel H, à Mme Magali G, à M. Kevin I, à M. Jean-Philippe A, et à M. Rudy B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317322
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2009, n° 317322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317322.20090401
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