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02/04/2009 | FRANCE | N°325396

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 avril 2009, 325396


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rahman A, demeurant chez M. Mustapha B, ... ; M. Rahman A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juin 2008 de l'ambassade de France au Bangladesh lui refusant un

visa d'entrée en France pour son épouse et ses deux enfants ;

2°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rahman A, demeurant chez M. Mustapha B, ... ; M. Rahman A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juin 2008 de l'ambassade de France au Bangladesh lui refusant un visa d'entrée en France pour son épouse et ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation entre M. A et son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que les décisions de refus de visas sont insuffisamment motivées ; que l'administration a commis une erreur de droit dès lors que le certificat de mariage établi par le directeur de l'OFPRA a un caractère authentique ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les tests osseux sont dépourvus de valeur probante ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 19 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé ; que la décision initiale est suffisamment motivée et que le requérant ne justifie pas avoir sollicité de la commission la communication des motifs de sa décision implicite de refus ; que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que l'identité de l'épouse du requérant n'est pas établie ; que l'administration n'a jamais remis en cause l'authenticité de l'acte de mariage établi par le directeur de l'OFPRA ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le test osseux ayant révélé un écart important entre l'âge alléguée par l'épouse du requérant et l'âge résultant de ces analyses ; que ce test a été complété par une vérification des actes d'état civil ; que ces examens confirment la fraude manifeste quant à l'âge de l'épouse du requérant ; que le certificat de naissance établi au nom de l'épouse du requérant n'est pas authentique ; qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; qu'en effet, le requérant ne démontre pas qu'il maintient des relations affectives et régulières avec son épouse ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 23 mars 2009 à 13h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Rahman A ;

- le représentant de M. A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2009, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les actes d'état civil produits sont authentiques ; que les relations avec son épouse sont suivies et régulières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rahman A, de nationalité bangladaise, est entré en France le 10 mars 2004 et qu'il s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Commission de recours des réfugiés par une décision en date du 12 septembre 2005 ; que la demande de visas présentée pour son épouse et ses deux enfants a été rejetée par décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh en date du 22 juin 2008, aux motifs que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques et que l'examen osseux pratiqué sur son épouse avait révélé un âge d'environ 19 ans, au lieu de 29 ans, ainsi qu'il ressort de l'acte de naissance produit par elle ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours qu'il avait formé contre ce refus ; que ses deux enfants sont entre temps décédés ; que M. A demande la suspension de l'exécution de la décision refusant un visa à son épouse ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision initiale de refus opposée par l'ambassadeur de France au Bangladesh et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France seraient insuffisamment motivées ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus qui a été opposé à Mme C, dès lors que, d'une part, la décision de la commission s'est entièrement substituée à la décision initiale, d'autre part, que la décision de la commission est une décision implicite et que M. A n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, l'acte de mariage délivré par le directeur de l'OFPRA ayant un caractère authentique, dès lors que l'administration ne conteste pas cette authenticité ; qu'il en est également de même du moyen tiré de ce que l'examen osseux pratiqué sur Mme C serait dépourvu de valeur probante et que, par suite, en se fondant sur les conclusions de cet examen pour estimer que le doute sur l'état civil de Mme C justifiait que soit refusé le visa sollicité la commission aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il s'agit d'un examen approfondi, d'usage courant, ainsi que du moyen tiré de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Rahman A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rahman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325396
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2009, n° 325396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325396.20090402
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