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03/04/2009 | FRANCE | N°301663

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2009, 301663


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON, dont le siège est B.P. 197 à Avallon (89206) ; le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 28 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon le condamnant à verser diverses sommes à M. Michel A, à l'Etat et à la caisse primaire d'assurance maladie

(CPAM) de l'Yonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la dema...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON, dont le siège est B.P. 197 à Avallon (89206) ; le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 28 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon le condamnant à verser diverses sommes à M. Michel A, à l'Etat et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON, à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

Considérant que, par un arrêt du 12 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Lyon, confirmant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2001, a jugé qu'un retard fautif de diagnostic et de soins dans la prise en charge par le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON le 20 mai 1994 de M. A, grièvement blessé par un motoculteur qu'il utilisait pour des travaux de jardinage, a compromis les chances de l'intéressé d'éviter l'amputation d'une jambe ; que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel a, d'une part, confirmé le montant de l'indemnité que le tribunal administratif avait condamné le centre hospitalier à verser à l'Etat, employeur de la victime et a, d'autre part, majoré les indemnités allouées en première instance à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que le retard de diagnostic et de soins présentait un caractère fautif par des motifs non contestés devant le juge de cassation tirés de ce que, lors de l'admission de M. A le 20 mai 1994, le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON, d'une part, n'a pas effectué une exploration artérielle et correctement diagnostiqué la survenue d'une ischémie aiguë, ce qui aurait permis de mettre immédiatement en oeuvre une restauration artérielle et, d'autre part, a commis une négligence grave dans la surveillance post-opératoire de l'intéressé, celui-ci ayant été finalement transporté dans un autre centre où a été réalisé un pontage qui n'a pas empêché l'amputation du tiers de la jambe gauche ; que la cour administrative d'appel a ensuite jugé, sans dénaturer les pièces du dossier et les rapports d'expertise, que s'il n'était pas certain qu'un pontage effectué plus tôt aurait permis d'effectuer avec succès la restauration artérielle, le retard imputable au centre hospitalier avait fait perdre à M. A une chance d'éviter l'amputation ou à défaut d'en limiter l'importance ;

Considérant toutefois que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en mettant à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AVALON la réparation de l'entier dommage corporel subi par M. A, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 12 décembre 2006 doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il fixe le préjudice de l'intéressé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON à l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne :

Considérant qu'eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement, quel que soit le sens de la décision de première instance ; que les conclusions introduites par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sont ainsi recevables malgré l'expiration du délai d'appel ;

Sur les droits à réparation de M. A et les recours subrogatoires de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne :

Considérant que l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne exercent respectivement, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A, les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime, de l'Etat et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réparation qui incombe au CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des expertises médicales, qu'en l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables en les évaluant à 40 % des dommages ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M.A :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne justifie qu'elle a pris en charge des frais de séjour, de rééducation fonctionnelle et pharmaceutiques de son assuré pour un montant de 75 515,31 euros et qu'elle sera amenée à exposer dans le futur de manière certaine des frais d'un montant de 10 396,67 euros ; que, compte tenu de la fraction de 40 % retenue ci-dessus, il y a lieu de lui accorder le remboursement de la somme de 34 364,79 euros ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent des services pénitentiaires alors âgé de 36 ans, dont l'état est consolidé au 19 février 1996, n'a perçu en raison de son état qu'un demi-traitement du 20 mai 1995 au 19 février 1996 ; que les pertes correspondantes de revenus s'élèvent à 17 836,53 euros dont, compte tenu des versements par l'Etat d'une somme de 4 573,47 euros à M. A, 13 263,06 euros restent à la charge de l'intéressé ; que, par suite, le préjudice indemnisable, compte tenu de la fraction de 40 % retenue ci-dessus, s'élève à 7 134,61 euros ; que, cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et la somme de 13 263,06 euros restée à la charge de la victime étant supérieure à celle de 7 134,61 euros correspondant au préjudice indemnisable, il y a lieu d'attribuer l'intégralité de la somme de 7134,61 euros à M. A et de ne rien allouer à l'Etat ;

Quant à l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait de son handicap résultant de son incapacité permanente partielle évaluée à 70%, M. A subira dans sa vie professionnelle des difficultés à bénéficier des promotions auxquelles il aurait pu normalement prétendre et subira des pertes de revenus à ce titre ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les fixant à 50 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de 40 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à l'intéressé une somme de 20 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique, évalué à 4/7, du préjudice moral et des souffrances endurées, chiffrées à 5/7, en évaluant l'ensemble de ces préjudices à 19 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder une somme de 7 600 euros ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'amputation subie par M. A, qui le contraint notamment à abandonner la pratique assidue et de haut niveau du rugby, entraîne des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 20 000 euros ; que, compte tenu de la fraction retenue ci-dessus, il y a lieu d'allouer à M. A la somme de 8 000 euros ;

Sur le total des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 34 364,79 euros et à M. A celle de 42 734,61 euros et ne verser aucune indemnité à l'Etat ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 42 734,61 euros à compter du 24 mars 1998, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Dijon ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré au tribunal administratif le 1er août 2000 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a droit aux intérêts de la somme de 34 364,79 euros à compter du 16 novembre 2001, date de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 10 juin 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a droit à l'indemnité forfaitaire de 955 euros prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON, d'une part la somme de 4 000 euros demandée par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nancy au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et d'autre part une somme de 4 000 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne à ce même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande au même titre le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a évalué le préjudice.

Article 2 : La somme de 17 531,64 euros que le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON a été condamné à verser à M. A par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2001 est portée à 42 734,61 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 24 mars 1998. Les intérêts échus le 1er août 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La somme de 18 748,79 euros que le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2001 est portée à 34 364,79 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 16 novembre 2001. Les intérêts échus le 10 juin 2004 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON devant le Conseil d'Etat ainsi que des requêtes de M. A et de l'Etat devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 7 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON versera à M. A une somme de 4 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON, à M. Michel A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301663
Date de la décision : 03/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2009, n° 301663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VINCENT, OHL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301663.20090403
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