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03/04/2009 | FRANCE | N°306777

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2009, 306777


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 21 juin, 21 septembre et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins à Lyon (69002) ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt du 17 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2003 du tribunal administratif de Lyon les condamnant à verser à M. et Mm

e A, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, une in...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 21 juin, 21 septembre et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins à Lyon (69002) ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt du 17 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2003 du tribunal administratif de Lyon les condamnant à verser à M. et Mme A, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, une indemnité de 150 000 euros à titre provisionnel et de 49 900 euros à titre définitif et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 10 816,84 euros en réparation des préjudices résultant des soins reçus par Estelle A entre le 30 janvier et le 4 février 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me Georges, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et à Me Georges avocat de M. A ;

Considérant que M. et Mme A ont, tant au nom de leur fille mineure qu'en leur nom personnel, recherché la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON du fait du retard de diagnostic de la méningite à pneumocoque dont la jeune Estelle était atteinte ; que, par jugement du 19 novembre 2003, le tribunal administratif de Lyon a jugé que ce retard constituait une faute ayant compromis les chances de la jeune Estelle de se soustraire aux conséquences de la pathologie dont elle était atteinte et accordé à la jeune Estelle une provision de 150 000 euros et, à ses parents et à son frère, des indemnités définitives réparant leurs préjudices propres ; que, par arrêt du 17 avril 2007, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement déclarant les HOSPICES CIVILS DE LYON entièrement responsables, sans réformer le montant de la réparation ; que si M. et Mme A demandent, à titre incident, l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a écarté la réparation du préjudice professionnel de Mme A, les hospices civils de Lyon demandent son annulation totale ;

Sur l'arrêt en tant qu'il a statué sur le principe de la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que la cour a jugé que, malgré une symptomatologie rendant difficile le diagnostic, l'état de la jeune Estelle lors de la consultation du samedi 3 février 1996, résistant depuis quatre jours au drainage et aux antibiotiques prescrits selon le diagnostic initial d'infection à type d'otite microbienne, nécessitait une réévaluation de ce diagnostic ainsi qu'une mise en observation pour une évaluation plus objective, aidée d'examens complémentaires à comparer aux examens antérieurement réalisés le 1er février et des avis autres que celui de l'interne de garde ; qu'en retenant de tels motifs pour établir un retard fautif de prise en charge de la jeune Estelle, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, les juges du fond n'ont ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, en deuxième lieu, que, devant les juges du fond, les hospices civils de Lyon ont soutenu qu'en tout état de cause la jeune Estelle avait bénéficié d'un traitement adéquat, l'antibiotique à large spectre qui lui avait été prescrit pour l'otite microbienne diagnostiquée étant également indiqué pour le traitement de la méningite à pneumocoque ; qu'en écartant ce moyen au motif que le traitement mis en oeuvre n'était pas adapté pour cette pathologie, compte tenu de sa posologie et de son mode d'administration, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, enfin, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les juges du fond ont considéré que le retard fautif de diagnostic de la méningite purulente imputable aux hospices civils de Lyon avait compromis les chances de rétablissement total ou partiel de la jeune Estelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 17 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il retient l'existence d'une faute médicale ayant entraîné une perte de chance et de nature à engager leur responsabilité ;

Sur l'arrêt en tant qu'il a statué sur les préjudices ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident de M. et Mme A et sur l'autre moyen du pourvoi des hospices civils de Lyon ;

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en mettant à la charge des hospices civils de Lyons la réparation de l'entier dommage corporel, sans s'interroger sur l'ampleur de la chance perdue par Estelle A du fait du retard de diagnostic ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il procède à l'évaluation des préjudices de l'enfant et de ses parents ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 17 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à M. et Mme Jean-Luc A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2009, n° 306777
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : GEORGES ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306777
Numéro NOR : CETATEXT000020481632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-03;306777 ?
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