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03/04/2009 | FRANCE | N°312555

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2009, 312555


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 4 411 euros retenue sur ses traitements à partir d'août 2004, avec intérêts de droit, la somme de 1 50

0 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice résultant de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 4 411 euros retenue sur ses traitements à partir d'août 2004, avec intérêts de droit, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice résultant de ladite retenue sur traitement, avec intérêts de droit et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui restituer les sommes retenues sur son traitement à la suite de l'émission d'un commandement de payer la somme de 4 211,98 euros le 20 septembre 2004 et à réparer le préjudice subi du fait de ces retenues, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, bien qu'invité par lettre du 31 mai 2007 à régulariser dans un délai de quinze jours ses conclusions, M. A « n'a, dans le délai imparti, fait parvenir au tribunal ni la décision attaquée, ni le justificatif de la date de dépôt de sa réclamation » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que le greffe du tribunal a enregistré, le 13 juin 2007, avant la clôture du délai de quinze jours, une lettre du conseil de M. A indiquant qu'il avait déjà produit le commandement de payer adressé par la trésorerie générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 20 septembre 2004 ainsi que l'opposition faite le 18 novembre 2004 à ce commandement de payer auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et que les pièces figuraient au dossier ; qu'ainsi, en jugeant que M. A n'avait pas régularisé ses conclusions et alors qu'il ressort du dossier qui lui était soumis que la décision attaquée et l'opposition y avaient été produites, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance de dénaturation ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 novembre 2007 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à M. Pascal Denis A.

Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312555
Date de la décision : 03/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2009, n° 312555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312555.20090403
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