La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2009 | FRANCE | N°312929

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2009, 312929


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision du conseil régional de l'ordre de Haute-Normandie du 4 septembre 2006, lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Mariti

me de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision du conseil régional de l'ordre de Haute-Normandie du 4 septembre 2006, lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

-les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mathieu B, estimant avoir reçu des soins gravement défectueux de la part de M. A, a adressé une plainte au conseil départemental de la Seine-Maritime de l'Ordre des chirurgiens dentistes ; que le conseil départemental a engagé une procédure de conciliation, qui a abouti à la signature, le 28 avril 2005 d'un document intitulé « procès verbal de transaction » par lequel M. B s'engageait à retirer sa plainte si M. A acceptait, dans un délai de quatre mois après sa réalisation, le projet de plan de traitement établi par un autre praticien désigné d'un commun accord et s'engageait à payer le montant du devis correspondant ; que M. A n'ayant pas donné suite à cet accord dans le délai prévu, le conseil départemental a poursuivi la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que par une décision du 4 septembre 2006, le conseil régional de Haute Normandie de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. A la sanction de l'avertissement ; que M. A a relevé appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre, qui, par une décision du 6 décembre 2007, a annulé pour irrégularité la décision du conseil régional mais prononcé à nouveau la sanction de l'avertissement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Considérant qu'en relevant, d'une part, qu'il n'était pas contesté par M. A que les soins qu'il avait dispensés à M. B s'étaient révélés gravement défectueux et que le praticien avait ainsi méconnu les obligations résultant pour lui des dispositions de l'article R. 4217-232 du code de la santé publique, alors que M. A avait expressément contesté la réalité de ce manquement, notamment dans son mémoire en défense devant le conseil régional, et, d'autre part, que l'accord signé entre les parties le 28 avril 2005 faisait obligation au praticien de prendre en charge, quel que fût son montant, le devis établi par son confrère pour le traitement de M. B, alors que cet accord prévoyait seulement que la procédure disciplinaire se poursuivrait si les parties ne concluaient pas dans les quatre mois à un accord définitif sur le contenu du plan de soin et la prise en charge de son coût par M. A, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 6 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'Ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Maritime.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé et des sports et à M. Mathieu B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2009, n° 312929
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312929
Numéro NOR : CETATEXT000020481640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-03;312929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award