La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2009 | FRANCE | N°326721

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2009, 326721


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Orianne A, demeurant ..., M. Arnaud B, demeurant ... et M. Christophe C, demeurant ... ; Mlle A, M. B et M. MAYER demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant d'une part à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préf

et de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, créant deux zones de sécuri...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Orianne A, demeurant ..., M. Arnaud B, demeurant ... et M. Christophe C, demeurant ... ; Mlle A, M. B et M. MAYER demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant d'une part à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN en date du 24 mars 2009, d'autre part à dire et juger que les résidents des zones rouges et oranges pourront accéder et circuler librement à l'intérieur de ces zones sans badges ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté OTAN 1-2009 du 24 mars 2009 susvisé ;

3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de laisser les résidents des zones rouges et oranges accéder et circuler librement à l'intérieur de ces zones sans badges ;

4°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder sous astreinte à l'effacement de toutes les données enregistrées dans le fichier créé à l'occasion de la mise en oeuvre de l'arrêté contesté ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent en premier lieu que le juge de première instance a estimé à tort que le préfet est compétent pour adopter des arrêtés relatifs au sommet de l'OTAN sur la base de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 17 décembre 2008, alors que ce texte ne prévoit la compétence du préfet que pour la mise en oeuvre matérielle de décisions prises par le ministre ; en second lieu qu'il a considéré à tort que l'atteinte à la liberté d'aller et venir n'était pas disproportionnée, alors que cette atteinte est grave et manifestement illégale ; que d'une part elle n'est pas prévue par la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que la théorie des circonstances exceptionnelles ne saurait être invoquée s'agissant d'un événement organisé par la volonté de l'administration, qui avait le temps de s'assurer qu'elle disposait d'une base légale pour porter atteinte à des droits fondamentaux ; que d'autre part cette atteinte n'est pas proportionnée à l'objectif de protection de la sécurité publique, dès lors qu'elle concerne une zone géographique trop étendue et un nombre de personnes trop élevé au regard de l'événement ; en troisième lieu que la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif a été irrégulière, faute pour eux d'avoir été destinataires de la déclaration de création de fichier déposée à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) par le préfet du Bas-Rhin que celui-ci avait transmis dans le cadre d'une procédure audiencée le même jour ; en quatrième lieu que le juge de première instance a commis une erreur de droit en refusant de statuer sur la légalité du fichier créé à l'occasion de la mise en oeuvre de l'arrêté contesté ; qu'en effet d'une part le juge des référés est compétent pour se prononcer sur une exception d'illégalité, dans les hypothèses où l'illégalité est manifeste comme c'est le cas en l'espèce dès lors que le fichier a été créé sans base réglementaire et sans l'autorisation de la CNIL, et où l'illégalité excipée entraîne nécessairement l'illégalité de la décision contestée ; que d'autre part l'illégalité du fichier a été reconnue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg dans une ordonnance du même jour que l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 relatif aux missions et à l'organisation du service de protection des hautes personnalités ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que les requérants ont introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg une requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnés la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN, en invoquant le respect de la liberté fondamentale d'aller et venir, ainsi que l'effacement des données du fichier créé pour la délivrance des badges ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif :

Considérant que la circonstance que le juge des référés n'ait pas communiqué aux requérants la déclaration de création de fichier n°1354571, produite dans une autre affaire audiencée le même jour, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que le juge des référés ne s'est pas fondé sur cette pièce pour prendre l'ordonnance attaquée ;

Sur la compétence du préfet et le défaut de base légale de l'arrêté :

Considérant que le préfet tenait non seulement de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 visé ci-dessus, mais de ses pouvoirs généraux de police administrative, rappelés notamment par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la compétence pour prendre les mesures édictées par l'arrêté contesté, et notamment la définition de périmètres à l'intérieur desquels la circulation des personnes impliquait un laissez-passer ou un badge ; qu'ainsi les moyens tirés de l'incompétence du préfet et du défaut de base légale de l'arrêté ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :

Considérant que la liberté d'aller et venir constitue une liberté fondamentale, qu'elle s'exerce cependant sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les mesures contestées ne constituent pas une interdiction générale et absolue ; qu'elles n'empêchent pas la circulation ; que la gêne, réelle, qu'elles apportent doit être appréciée au regard de la nécessité de prévenir les risques avérés de perturbations et de violences ; qu'en prenant une telle décision, fondée sur des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ;

Sur le moyen et les conclusions relatives au fichier :

Considérant d'une part que la légalité des mesures de police adoptées par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin dans son arrêté créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN en date du 24 mars 2009 ne s'apprécie pas au regard de la légalité de la mise en place du fichier créé pour recueillir les données servant à la délivrance des badges ; qu'ainsi la méconnaissance alléguée des procédures prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Considérant d'autre part qu'eu égard à l'ensemble des intérêts en jeu, y compris les impératifs de sécurité publique, l'urgence à ce que soit enjoint l'effacement du fichier les données enregistrées n'est pas établie ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du fichier, les conclusions à ce titre ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Orianne A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Orianne A, à M. Arnaud B et à M. Christophe C.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 326721
Date de la décision : 03/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2009, n° 326721
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326721.20090403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award