Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner la suspension des agissements illégaux des fonctionnaires de police, la suspension de l'interdiction de déploiement de drapeaux en vue du sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et la suspension de l'interdiction de circulation dans les rues de Strasbourg durant le sommet ;
2°) d'ordonner la suspension des agissements illégaux des fonctionnaires de police ;
3°) d'ordonner la suspension de l'interdiction de déploiement de drapeaux en vue du sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ;
4°) d'ordonner la suspension de l'interdiction de circulation dans les rues de Strasbourg durant le sommet ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le juge de première instance a considéré à tort qu'il n'avait pas qualité pour agir, alors qu'il dispose d'un intérêt à agir, en sa double qualité de président français de la Polynésie française et de natif de Strasbourg ; que des policiers se sont présentés chez des habitants de Strasbourg pour faire retirer des drapeaux déployés à leur fenêtre portant la mention paix en signe de protestation contre l'OTAN ; que les comportements des policiers de Strasbourg, sont dépourvus de toute base légale et entachés d'excès de pouvoir ; qu'ils portent une atteinte grave, illégale et disproportionnée à la liberté d'expression, en méconnaissance des dispositions de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que des mesures limitant le déplacement des résidents ont été prises ; que ces mesures constituent des atteintes graves et manifestement illégales à la liberté d'expression et à la liberté d'aller et venir ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que M. A, se disant président de la Polynésie française , des français et des françaises ne saurait arguer de son seul titre de natif de Strasbourg où il n'est pas domicilié pour justifier d'une qualité lui donnant intérêt à agir aux fins d'introduire une procédure en référé-liberté relative à la tenue du sommet de l'OTAN dans cette ville les 3 et 4 avril 2009 ; que M. A ne produit aucun autre élément de nature à justifier son intérêt pour agir ; que sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René georges A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René georges A.