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07/04/2009 | FRANCE | N°326459

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2009, 326459


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mady A, demeurant chez M. Braye B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a rejeté la demande de visa de long séjour qu'il a sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bam

ako de délivrer le visa sollicité par M. A ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mady A, demeurant chez M. Braye B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a rejeté la demande de visa de long séjour qu'il a sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer le visa sollicité par M. A ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Bamako de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'assortir ces mesures d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que le refus de visa qui lui est opposé a pour effet de le maintenir éloigné de son épouse et de son enfant depuis de plusieurs années ; que l'état de grossesse de Mme C requiert la présence de son époux auprès d'elle ; qu'en outre sa présence est nécessaire afin de permettre à sa famille de vivre dans des conditions matérielles d'existence normales ; qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le refus de délivrance du visa sollicité a été opposé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite la décision contestée emporte tant la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mady A a sollicité le 23 novembre 2005 une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial ; qu'il a saisi le 23 mars 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 26 mars 2009, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstance particulière, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 26 mars 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 23 mars 2009 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mady A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mady A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 326459
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2009, n° 326459
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326459.20090407
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