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07/04/2009 | FRANCE | N°326567

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2009, 326567


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis retirant le permis de conduire qui lui avait été délivré par la préfectu

re des Yvelines ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis retirant le permis de conduire qui lui avait été délivré par la préfecture des Yvelines ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 euros par jour à compter de 1998, date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son éloignement du territoire ;

4°) d'enjoindre aux services pénitentiaires de lui permettre de contacter les membres de sa famille ainsi que son avocat ;

il soutient qu'il a été incarcéré à la suite d'une interpellation par la police alors qu'il était victime d'une usurpation d'identité par son demi-frère ; qu'il a tenté en vain de joindre son avocat dès la première heure de sa garde à vue ; qu'il a été condamné à six mois de prison à la suite d'un jugement par défaut pour refus d'un conducteur de véhicule de se soumettre aux vérifications d'état alcoolique ainsi que pour infraction à la législation sur le droit au séjour des étrangers selon la fiche que la préfecture de la Seine-Saint-Denis aurait établie à son encontre depuis 1998 ; qu'il est Français par filiation et que les services de police ne lui ont pas permis de prendre son passeport et de prévenir son avocat ; qu'il n'a pas davantage pu joindre la mère de son enfant ; qu'il a informé en vain les services de la maison d'arrêt de sa situation ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait délivré un passeport français à sa demande avant le mois de février 2002 et que son dernier passeport lui a été délivré par le préfet des Yvelines ; que les agissements du préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui ont jamais été communiqués, ce qui l'empêche de se défendre des infractions qui ont été commises en son nom ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale par une autorité administrative ; que, par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Eric A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eric A.

Copie pour information en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2009, n° 326567
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326567
Numéro NOR : CETATEXT000020541233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-07;326567 ?
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