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08/04/2009 | FRANCE | N°294428

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 294428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est B.P. 20 à Roanne Cedex (42311) ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2006 par laquelle la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a, d'une part, adopté l'accord de classificati

on nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est B.P. 20 à Roanne Cedex (42311) ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2006 par laquelle la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a, d'une part, adopté l'accord de classification nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de commerce et d'industrie et, d'autre part, modifié les articles 14 et 16-2 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;

2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires, pour chacune de ces institutions, approuvé par le ministre de tutelle » et qu'aux termes de son article 2 : « Chaque commission se compose :- d'un représentant du ministre de tutelle, président ; - de six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ;- de six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives » ; que, par décision du 28 mars 2006, prise en application de ces dispositions, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a, d'une part, approuvé un accord portant classification nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de commerce et d'industrie et, d'autre part, modifié les articles 14 et 16-2 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :

Considérant que si le syndicat requérant soutient que la commission était irrégulièrement composée lors de sa séance du 28 mars 2006 au cours de laquelle elle a adopté la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 28 mars 2006 en tant qu'elle approuve l'accord portant classification nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de commerce et d'industrie :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de sa compétence par la commission paritaire nationale :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 que si la commission paritaire nationale est la seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie, elle peut, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, permettre aux commissions paritaires locales des chambres de commerce et d'industrie de mettre en oeuvre ces règles ; qu'ainsi, elle a pu légalement confier aux commissions paritaires locales le soin de classer chaque emploi dans l'un des huit niveaux de la grille de classification nationale, en fonction de cinq critères, dès lors que ces niveaux et critères sont eux mêmes précisément définis par ce même accord portant classification nationale des emplois ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la détermination de l'indice de qualification affecté à chaque échelon A, B, ou C de chacun des niveaux de classification n'est pas laissée à l'appréciation de chaque commission paritaire locale mais est fixée par les annexes 2 et 3 de l'accord portant classification ; qu'enfin, la commission nationale paritaire n'a pas davantage méconnu sa compétence en laissant aux chambres de commerce et d'industrie le choix d'affecter à l'emploi de directeur membre du comité de direction de la chambre, lorsque la taille de la chambre consulaire le justifie et que son titulaire a déjà atteint le sommet de la grille de classification, un échelon supplémentaire au-delà de l'échelon 8A ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission paritaire nationale n'a pas illégalement délégué aux chambres consulaires la fixation de dispositions statutaires ;

Sur le moyen tiré de la rupture d'égalité :

Considérant en premier lieu, qu'il n'existe aucune inégalité de traitement entre agents des chambres de commerce et d'industrie au motif que leur emploi a été classé par les instances locales de la chambre de commerce et d'industrie sur l'un des niveaux de la grille de classification des emplois, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que les critères de définition des huit niveaux de qualification et de responsabilité de cette grille, au regard desquels sont obligatoirement classés ces emplois, ont été fixés par la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie avec un degré de précision suffisant pour que les décisions des instances locales des chambres consulaires se bornent à mettre en oeuvre un dispositif national ;

Considérant en deuxième lieu, que l'article 14 de l'accord portant classification, approuvé par la décision attaquée, n'a pas méconnu le principe d'égalité en prévoyant une mesure transitoire consistant à maintenir l'indice de qualification des personnels en fonction à la date de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, afin d'éviter une baisse de leur rémunération, compte tenu de la différence de situation, au regard de l'objet de la mesure, entre ces agents et ceux recrutés après la mise en oeuvre de l'accord ;

Considérant enfin, que la règle posée à l'article 15 de l'accord selon laquelle l'augmentation du nombre de points d'indice de qualification d'un agent dans la nouvelle grille de classification est compensée par la diminution équivalente du nombre de points de son indice de résultats, n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité dès lors que cette mesure de plafonnement s'applique à tous les agents placés dans une même situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision, en approuvant l'accord de classification du personnel des chambres de commerce et d'industrie, a méconnu le principe d'égalité ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 28 mars 2006 en tant qu'elle modifie l'article 14 du statut du personnel :

Considérant que, pour les motifs précédemment indiqués, la commission paritaire nationale, en laissant la possibilité aux commissions paritaires locales, par la disposition contestée, d'attribuer des échelons supplémentaires à des emplois de directeurs lorsque le titulaire a atteint l'échelon 8 A, n'a pas méconnu sa compétence ; que cette faculté n'est pas en soi constitutive d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE dirigées contre la décision du 28 mars 2006 doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE la somme que demande l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294428
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 294428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294428.20090408
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