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08/04/2009 | FRANCE | N°295342

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 295342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège social est 48-50 rue de Seine à Colombes (92707) ; la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ten

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège social est 48-50 rue de Seine à Colombes (92707) ; la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 198 499,48 francs (2 926 792,38 euros), majorée des intérêts moratoires, au titre du règlement du marché de construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ;

Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, à laquelle avait été confiée, par un marché conclu avec le ministre de l'équipement, la réalisation du lot n° 4 structure métallique, structure mixte de la construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques à Marne-la Vallée, a adressé, le 7 mai 1997, son projet d'état navette final , tenant lieu de projet de décompte final, au maître d'oeuvre et au directeur départemental de l'équipement de Seine et Marne, personne responsable du marché ; que dans ce document, l'entreprise a chiffré (hors révision de prix) le montant total des travaux qu'elle avait exécutés à 49 069 466,27 F HT, dont 15 397 838,27 F HT de surcoûts imputables à des prestations supplémentaires et à l'incidence financière de l' allongement de la durée des travaux ; que par une lettre datée du 23 juin 1997, le directeur départemental de l'équipement de Seine et Marne a porté à la connaissance de l'entreprise qu'il ne pouvait établir le décompte général du marché en raison du défaut de paiement de tous les sous-traitants, mais que, compte tenu des plus et moins values affectant les travaux réalisés, le marché était ramené de 33 671 628 francs HT, montant initial, à 33 636 160,98 francs HT ; que dès le 30 juin 1997, l'entreprise réitérait son projet de décompte final et exprimait son désaccord sur la réduction opérée sur le montant initial du marché ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé entre la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE et la personne responsable du marché, l'entreprise a, le 26 février 1998, saisi le tribunal administratif de Melun en vue d'obtenir satisfaction sur le règlement définitif du marché ; que par un jugement du 1er octobre 2002, le tribunal administratif de Melun, estimant la requête tardive, a rejeté la demande dont il était saisi ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, a, par un arrêt du 18 mai 2006, rejeté la requête et confirmé l'irrecevabilité de la demande de l'entreprise décidée par les premiers juges au motif que la réclamation portant sur des travaux supplémentaires et des surcouts devait être regardée comme présentant le caractère d'un différend survenu entre l'entreprise et le maître d'oeuvre relevant de la procédure prévue à l'article 50-21 du CCAG qui n'avait pas été mise en oeuvre en l'espèce et non de celle de l'article 13-34 du même document ; que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 18 mai 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre le ministre de l'équipement et la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE comportait, pour l'établissement du décompte général du marché, les stipulations suivantes : Suite à la notification de la réception, l'entrepreneur adresse, après le projet d'état navette mensuel GAME afférent au dernier mois d'exécution, un projet d'état navette final indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. / Ce projet d'état navette final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG et produit les mêmes effets que le décompte final. / L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet d'état navette final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part. / Le projet d'état navette final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre qui le transmet au système GAME. / Le système édite alors le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général. ;

Considérant que ces stipulations ne dérogent pas aux prescriptions des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux susvisé aux termes desquels : 13-3 Décompte final : / Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...) L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final./ 13-4 Décompte général. - Solde : / Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les décomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maitre d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; que cependant, la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'une partie des sommes figurant dans le projet de décompte final présenté par la société Eiffel étant relative à des travaux supplémentaires ou à l'incidence financière de divers événements ayant retardé ou compliqué l'exécution du chantier devait être regardée comme l'expression d'une réclamation relevant de la procédure de règlement des litiges entre l'entreprise et le maître d'oeuvre prévue à l'article 50-11 du CCAG, dont l'absence de mise en oeuvre rendait irrecevable la demande au juge ; qu'en répondant ainsi à un moyen qui, contrairement à ce que soutient en défense le ministre, était explicitement présenté devant elle, la cour a commis une erreur de droit dès lors que ces éléments ne pouvaient être dissociés du projet de décompte final, lequel constituait un tout adressé au maître d'oeuvre ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêt du 18 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE de la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295342
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. - DIFFÉREND RELATIF AU PROJET DE DÉCOMPTE FINAL - LITIGE ENTRE L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - CONSÉQUENCE - LITIGE RELEVANT DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 50-22 DU CCAG TRAVAUX.

39-05-02 Pour l'application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, un différend relatif au décompte final constitue un litige entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage relevant de la procédure de l'article 50-22. Erreur de droit de la cour qui a dissocié une partie des sommes figurant dans le projet de décompte final pour la faire relever de la procédure de règlement des litiges entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre décrite aux articles 50-11 et suivants.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 295342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295342.20090408
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