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08/04/2009 | FRANCE | N°297851

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 297851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décrets du Président de la République du 31 juillet 2006 portant respectivement inscription à un tableau d'avancement (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) et nomination (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre la procédure tendant à

l'établissement du tableau d'avancement au grade de premier conseiller au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décrets du Président de la République du 31 juillet 2006 portant respectivement inscription à un tableau d'avancement (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) et nomination (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre la procédure tendant à l'établissement du tableau d'avancement au grade de premier conseiller au titre de l'année 2006, de proposer son inscription au tableau d'avancement, d'établir un nouveau tableau d'avancement et de procéder aux nominations au choix des premiers conseillers au titre de l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2005-310 du 25 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) a arrêté le 27 juin 2006 la liste des conseillers proposés au tableau d'avancement au grade de premier conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel au titre de l'année 2006 ; que la candidature de M. D n'a pas été retenue par le CSTACAA ; que le Président de la République a pris, le 31 juillet 2006, sur la base de la proposition du CSTACAA, un décret portant inscription au tableau d'avancement au grade de premier conseiller et un décret portant nomination au grade de premier conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que M. D demande l'annulation de ces deux décrets ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, devant lequel la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable, de se prononcer sur cette requête, qui relève de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'aucun des membres de la formation de jugement appelée à statuer n'a pris la moindre part à la préparation administrative des décrets contestés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :

Considérant que tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps, soit dans un corps différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. D doit être écartée ;

Sur le défaut de qualité du ministre de la justice pour produire en défense :

Considérant que le ministre de la justice, qui a la qualité de ministre intéressé au sens des dispositions de l'article R. 423-4 du code de justice administrative a qualité pour présenter dans la présente affaire les mémoires en défense au nom de l'Etat ;

Sur la légalité du décret portant inscription au tableau d'avancement :

Considérant que l'absence, dans les visas du décret attaqué, de la mention de l'avis donné par le CSTACAA ainsi que du décret du 28 décembre 2005 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le président du tribunal administratif dont M. D est membre ne pouvait modifier l'avis du 12 janvier 2006 qu'il avait émis pour l'établissement de la proposition de classement du CSTACAA ; que M. D ne peut utilement contester le bien-fondé de cet avis, qui, ne liant pas l'autorité compétente pour arrêter le tableau d'avancement, est sans effet sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles d'être promus doivent recevoir communication de leur dossier et des motifs de l'avis émis par leur chef de juridiction afin d'être mis à même d'y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire, et celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 29 avril 2002 en tant qu'il ne prévoit pas l'obligation de permettre aux fonctionnaires susceptibles d'être promus de prendre connaissance de leur dossier avant la réunion de la commission d'avancement, doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du CSTACAA et de ses mentions, que ce conseil a procédé à un examen de la valeur professionnelle et du mérite de chacun des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel susceptibles d'être promus premier conseiller au titre de l'année 2006 en tenant compte, dans les conditions prévues par l'article 18 du décret du 29 avril 2002, des notes obtenues par les intéressés et des propositions établies par les chefs de juridiction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la valeur professionnelle et du mérite de M. D et de chacun des autres candidats manque en fait ;

Considérant qu'en tenant compte, pour établir ses propositions, des difficultés éprouvées par M. D pour traiter dans des délais raisonnables certains dossiers dont il était chargé, le CSTACAA n'a ni retenu un élément étranger à la valeur professionnelle du requérant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le Président de la République ne pouvait inscrire au tableau d'avancement des conseillers ne figurant pas sur la proposition faite par le CSTACAA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant le tableau proposé il ait méconnu l'étendue de ses compétences ;

Considérant que M. D invoque par voie d'exception l'illégalité, pour ne pas avoir été soumises au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du décret du 25 mars 2005 portant application aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration dont l'article 3 fait obstacle à l'application aux agents de ce corps du dispositif tendant à la prise en compte de la notation pour les avancements d'échelon ; que, toutefois, le requérant n'explique pas en quoi ces dispositions auraient été appliquées pour établir le tableau d'avancement attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 25 mars 2005 ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 29 avril 2002 : Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année./ En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année. ; que si, en vertu de l'article 17 du décret du 29 avril 2002, les tableaux d'avancement de grade pour une année donnée doivent être arrêtés au plus tard le 15 décembre de l'année qui précède, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les conditions statutaires à remplir pour être promus doivent être remplies au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les promotions sont effectuées ;

Considérant que l'article 5 du décret du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, entré en vigueur le 1er janvier 2006, permet aux conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, d'être promus au grade de premier conseiller, dès lors qu'ils justifient de trois années au moins de services effectifs dans le corps et ont atteint le 6ème échelon de leur grade ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret, inclus dans le chapitre dispositions transitoires : L'ancienneté d'échelon conservée, lors de la promotion au grade de premier conseiller, est majorée d'une année pour les conseillers qui auraient rempli, au plus tard le 31 décembre 2006, les conditions pour accéder au grade supérieur prévues par l'article R. 234-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 5 du présent décret. / Cette majoration est de six mois pour les conseillers qui auraient rempli les conditions mentionnées à l'alinéa précédent au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007. ;

Considérant que, si M. D soutient que les conditions d'ancienneté pour les agents promus au titre de l'année 2006 devaient être appréciées selon les dispositions en vigueur au 15 décembre 2005, moins favorables que celles résultant de l'article 5 du décret du 28 décembre 2005, les dispositions de l'article 9 du décret du 28 décembre 2005 cité ci-dessus, en prévoyant notamment un avantage de reprise d'ancienneté pour les agents promus premier conseiller au titre de l'année 2006 et dont la promotion aurait également été permise par les dispositions antérieures, avaient nécessairement pour effet de rendre applicables les conditions prévues à l'article 5 du décret du 28 décembre 2005, à l'ensemble des promotions au grade de premier conseiller arrêtées à partir du 1er janvier 2006 et effectuées au titre de l'année 2006 ; que, par suite, le CSTACAA a pu légalement se fonder, pour établir le tableau contesté, sur la rédaction de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa version résultant de la modification introduite par l'article 5 du décret du 28 décembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret portant inscription au tableau d'avancement du 31 juillet 2006 ;

Sur la légalité du décret portant nomination au grade de premier conseiller :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tendant à l'annulation du décret portant nomination au grade de premier conseiller par voie de conséquence de l'illégalité du décret portant inscription au tableau d'avancement doit être écarté ;

Considérant que l'absence dans les visas du décret attaqué de la mention de l'avis donné par le CSTACAA ainsi que du décret du 28 décembre 2005 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le Président de la République aurait renoncé à exercer son pouvoir de promotion au choix ni que le décret attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois que le décret attaqué du 31 juillet 2006 a promu au grade de premier conseiller à compter du 1er juillet 2006 dix-neuf conseillers ; qu'en l'absence d'obligation de reconstitution de carrière découlant soit d'une décision de justice, soit d'une disposition législative, soit encore de l'obligation d'assurer au fonctionnaire le déroulement continu de sa carrière, le caractère rétroactif de ces nominations est illégal ; que, dès lors, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il a nommé Mlle Magali G, M. Georges-Vincent M, M. Johann Q, Mme Odile O, M. Jérôme N, M. Denis K, Mlle Marie-Laure H, M. Christophe J, M. Thierry I, M. Antoine S, M. Eric P, Mme Laurence E, M. Philippe V, M. Fabrice W, Mlle Anne-Catherine F, Mme Véronique C, Mlle Perrine T, Mme Agnès U et Mme Stéphanie B, pour la période allant du 1er au 31 juillet 2006, au grade de premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 31 juillet 2006 portant nomination (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) est annulé en tant qu'il a nommé, pour la période allant du 1er au 31 juillet 2006, au grade de premier conseiller, Mlle Magali G, M. Georges-Vincent M, M. Johann Q, Mme Odile O, M. Jérôme N, M. Denis K, Mlle Marie-Laure H, M. Christophe J, M. Thierry I, M. Antoine S, M. Eric P, Mme Laurence E, M. Philippe V, M. Fabrice W, Mlle Anne-Catherine F, Mme Véronique C, Mlle Perrine T, Mme Agnès U et Mme Stéphanie B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François D et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au secrétaire général du Conseil d'Etat et à Mlle Magali G, à M. Georges-Vincent M, à M. Johann Q, à Mme Odile O, à M. Jérôme N, à M. Denis K, à Mlle Marie-Laure H, à M. Christophe J, à M. Thierry I, à M. Antoine S, à M. Eric P, à Mme Laurence E, à M. Philippe V, à M. Fabrice W, à Mlle Anne-Catherine F, à Mme Véronique C, à Mlle Perrine T, à Mme Agnès U et à Mme Stéphanie B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2009, n° 297851
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297851
Numéro NOR : CETATEXT000020541147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-08;297851 ?
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