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08/04/2009 | FRANCE | N°300534

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 300534


Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. Jean-Yves A ;

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 15 décembre 2006, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction :

1°) d'annuler le

jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseill...

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. Jean-Yves A ;

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 15 décembre 2006, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles, auxquelles il a été assujetti par un avis d'imposition émis le 4 avril 2003 par le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 29 décembre 2000, la police municipale de Rognes a constaté que M. A agrandissait, sans y être autorisé, un cabanon en pierre situé sur sa propriété, sise sur le territoire de la commune de Rognes ; que le 9 avril 2001, les services de gendarmerie ont constaté que les travaux étaient terminés et qu'ils avaient eu pour effet de transformer le cabanon de 30 m² en un bâtiment de 160 m² en zone agricole non constructible ; que par le jugement dont M. A demande l'annulation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'urbanisme auxquelles il a été assujetti pour un montant de 3 258 euros par un avis d'imposition du 4 avril 2003, du fait de la construction précitée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition mettant à la charge de M. A le paiement de cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles serait entaché d'une inexactitude matérielle quant à la localisation de l'immeuble construit irrégulièrement, n'est pas d'ordre public ; que, par suite, ce moyen présenté pour la première fois en cassation ne peut qu'être écarté comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une copie sera adressée, pour information, à la commune de Lambesc.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300534
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 300534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300534.20090408
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