Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. Jean-Yves A ;
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 15 décembre 2006, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles, auxquelles il a été assujetti par un avis d'imposition émis le 4 avril 2003 par le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 29 décembre 2000, la police municipale de Rognes a constaté que M. A agrandissait, sans y être autorisé, un cabanon en pierre situé sur sa propriété, sise sur le territoire de la commune de Rognes ; que le 9 avril 2001, les services de gendarmerie ont constaté que les travaux étaient terminés et qu'ils avaient eu pour effet de transformer le cabanon de 30 m² en un bâtiment de 160 m² en zone agricole non constructible ; que par le jugement dont M. A demande l'annulation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'urbanisme auxquelles il a été assujetti pour un montant de 3 258 euros par un avis d'imposition du 4 avril 2003, du fait de la construction précitée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition mettant à la charge de M. A le paiement de cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles serait entaché d'une inexactitude matérielle quant à la localisation de l'immeuble construit irrégulièrement, n'est pas d'ordre public ; que, par suite, ce moyen présenté pour la première fois en cassation ne peut qu'être écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Une copie sera adressée, pour information, à la commune de Lambesc.