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08/04/2009 | FRANCE | N°301153

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 301153


Vu 1°), sous le n° 301153, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2007 et 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEDO, dont le siège est 2 rue Georges Brassens à Saint-André-de-Cubzac (33249) ; la SOCIETE SOGEDO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements en date du 22 octobre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté les requêtes présentées par M. B,

tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par la...

Vu 1°), sous le n° 301153, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2007 et 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEDO, dont le siège est 2 rue Georges Brassens à Saint-André-de-Cubzac (33249) ; la SOCIETE SOGEDO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements en date du 22 octobre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté les requêtes présentées par M. B, tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé son maire à signer, d'une part, le contrat lui confiant l'affermage du service d'alimentation en eau potable et, d'autre part, le contrat lui confiant l'affermage du service d'assainissement, et a annulé cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 301212, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2007 et 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRANTOME, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRANTOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d' annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements en date du 22 octobre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté les requêtes présentées par M. B, tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé son maire à signer, d'une part, le contrat lui confiant l'affermage du service d'alimentation en eau potable et, d'autre part, le contrat lui confiant l'affermage du service d'assainissement, et a annulé cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SOGEDO et de Me Copper-Royer avocat de la COMMUNE DE BRANTOME,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SOGEDO et à Me Copper-Royer avocat de la COMMUNE DE BRANTOME ;

Considérant que, sous le n° 301153, la SOCIETE SOGEDO, et, sous le n° 301 212, la COMMUNE DE BRANTOME, demandent l'annulation de l'arrêt en date du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements en date du 22 octobre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté les demandes présentées par M. B, tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé son maire à signer, d'une part, le contrat confiant à la SOCIETE SOGEDO l'affermage du service d'alimentation en eau potable de la commune, d'autre part, le contrat confiant à cette même société l'affermage du service d'assainissement, et a annulé cette délibération ; que ces pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats aux délégations de service public est composée : b) lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe ... du tribunal administratif ; que ces dernières dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis mentionnée ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Brantôme a élu les membres de la commission d'ouverture des plis en vue du choix du délégataire des services publics, d'une part, de l'alimentation en eau potable, d'autre part, de l'assainissement de la COMMUNE DE BRANTOME, par délibération du 19 décembre 1998, et que ces élections n'ont pas été contestées devant le juge de l'élection dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité alléguée de l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis aurait affecté la régularité de la délibération du conseil municipal prise le 30 juin 1999 sur l'avis de cette commission, était irrecevable ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en accueillant ce moyen et en annulant par voie de conséquence la délibération en date du 30 juin 1999, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit donc être annulé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 000 euros à la SOCIETE SOGEDO et de 2 000 euros à la COMMUNE DE BRANTOME ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Bordeaux.

Article 3 : M. Claude B versera la somme de 2 000 euros à la société SOGEDO et la somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE BRANTOME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEDO, à M. Claude B et à la COMMUNE DE BRANTOME.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301153
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-05 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION. - IRRECEVABILITÉ DE L'EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ D'UN ACTE NON RÉGLEMENTAIRE - INVOCATION POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION - POSSIBILITÉ - EXISTENCE (SOL. IMPL.) [RJ1].

54-07-05 Dès lors que cette élection n'a pas été contestée dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral, le moyen tiré de ce que l'irrégularité alléguée de l'élection des membres d'une commission composée de membres du conseil municipal aurait entaché d'irrégularité la délibération du conseil municipal prise sur avis de cette commission n'est pas recevable. L'irrecevabilité de l'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire peut être invoquée pour la première fois devant le juge de cassation.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'obligation pour les juges du fond de relever d'office l'irrecevabilité d'un moyen, 14 février 1997, Mme Chartier, n° 152641, p. 42.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 301153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301153.20090408
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