La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°304926

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 304926


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES DE LA CGT, dont le siège est 263 rue de Paris Case 542 à Montreuil (93514) ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES DE LA CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 22 ;

Vu le code de justice administ

rative ;

Vu le décret n° 2005-663 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du m...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES DE LA CGT, dont le siège est 263 rue de Paris Case 542 à Montreuil (93514) ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES DE LA CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 22 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2005-663 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ;

Considérant que l'article 1er du décret attaqué du 19 février 2007 prévoit que les ministres autres que les ministres de la défense, des affaires étrangères et de l'intérieur sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité, lesquels sont, en vertu de l'article 3 de ce décret, nommés par décret sur proposition du ministre intéressé ; qu'aux termes de l'article 2 du décret, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, ont, pour l'exercice de leur mission, « autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère » ; qu'il résulte du décret d'attribution du 9 juin 2005 du ministre de la fonction publique que ce ministre dispose seulement de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et n'a autorité sur aucun service ; qu'ainsi le décret attaqué ne comporte pas nécessairement l'intervention de mesures règlementaires ou individuelles que le ministre de la fonction publique serait compétent pour signer ou contresigner en l'absence de service placé sous son autorité et sur lequel un haut fonctionnaire de défense et de sécurité aurait alors lui même autorité pour l'exercice de ses missions ; que, dans ces conditions, malgré la spécification faite par le même décret d'attributions du ministre de la fonction publique que ce ministre contresigne les décrets relatifs à l'organisation des administrations centrales, l'absence de contreseing par celui-ci du décret attaqué est sans influence sur sa régularité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES DE LA CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES DE LA CGT, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre de la défense et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2009, n° 304926
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304926
Numéro NOR : CETATEXT000020541164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-08;304926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award