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08/04/2009 | FRANCE | N°306931

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 306931


Vu 1°/, sous le n° 306931, la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Wilfrid Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2006 du consul de France en République Démocratique du Congo rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour en France déposées par son épouse, Mme Estelle Flavie C, en sa faveur ainsi que pour les enfants Nhiss, Emilia et Jâne D en vue de rejoindre son époux réfugié statutaire, ainsi que la décision implicite de la com

mission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Franc...

Vu 1°/, sous le n° 306931, la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Wilfrid Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2006 du consul de France en République Démocratique du Congo rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour en France déposées par son épouse, Mme Estelle Flavie C, en sa faveur ainsi que pour les enfants Nhiss, Emilia et Jâne D en vue de rejoindre son époux réfugié statutaire, ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au consul de France en République Démocratique du Congo de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Estelle Flavie C et aux enfants Nhiss, Emilia et Jâne D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 309208, la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Wilfrid Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 août 2007 du consul de France en République Démocratique du Congo rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour en France déposée par son épouse, Mme Estelle Flavie C, en sa faveur ainsi que pour l'enfant Jane D en vue de rejoindre son époux réfugié statutaire, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au consul de France en République Démocratique du Congo de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Estelle Flavie C et à l'enfant Jane D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que M. NGANGA-POUASKA, ressortissant congolais (Brazzaville), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France en 2003 ; que, par décision du 27 novembre 2006, attaquée sous le n° 306931, le consul de France en République démocratique du Congo a rejeté la demande de visa présentée pour Mme C, qu'il dit avoir épousée en 1992, leurs deux enfants Nhiss et Emilia D et sa fille Jâne Vouala Benedicta D, née hors mariage en 1994 ; que, par ordonnance du 13 juillet 2007, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu cette décision de rejet, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et a enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa ; que, par décision du 14 août 2007, contestée sous le n° 309208, le consul de France en République démocratique du Congo a délivré un visa au titre du regroupement familial aux enfants Nhiss et Emilia D mais a refusé la délivrance d'un visa à Mme C et à l'enfant Jâne Vouala Benedicta D ; que les requêtes présentées par M. NGANGA-POUASKA présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions concernant les enfants Nhiss et Emilia :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 309208 tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule la décision du consul ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant les enfants Nhiss et Emilia et, d'autre part, enjoigne au consul de France de réexaminer leur demande de visa, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions concernant Mme Mougenka et la jeune Jâne :

Considérant que les conclusions de la requête n° 306931 de M. NGANGA-POUASKA doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite en date du 24 juillet 2008 par laquelle la commission de recours a rejeté la demande de visa concernant Mme C et Jâne D ;

Considérant que l'autorité consulaire est en droit de rejeter une demande de visa pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des vérifications opérées par les services consulaires, que les actes de filiation et de mariage concernant Mme C et l'acte de délégation d'autorité parentale sur l'enfant Jâne sont des actes apocryphes ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître la décision du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2007 et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser, pour le motif indiqué ci-dessus, les visas sollicités ; que les liens familiaux n'étant pas établis, les moyens tirés de l'atteinte que porterait la décision attaquée au principe de l'unité familiale garantie aux réfugiés statutaires ainsi qu'au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NGANGA-POUASKA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme C et Jâne D ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 306931 en tant qu'elle concerne Nhiss et Emilia D.

Article 2 : La requête n° 309208 et le surplus des conclusions de la requête n° 306931 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wilfrid Emile A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306931
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 306931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306931.20090408
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