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08/04/2009 | FRANCE | N°308203

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 308203


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est 3 rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, en premier lieu, a annulé, d'une part, le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Jean

-François A tendant à la condamnation du CNRS à lui payer une inde...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est 3 rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, en premier lieu, a annulé, d'une part, le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Jean-François A tendant à la condamnation du CNRS à lui payer une indemnité de 276 542,82 euros pour la période du 1er janvier 1994 au 1er octobre 1995 en réparation de son préjudice résultant de sa réintégration tardive au CNRS, d'autre part, la décision du 25 avril 2002 du délégué régional du CNRS opposant à M. A la prescription quadriennale, et, en second lieu, a condamné le CNRS à verser à M. A la somme de 40 484,64 euros ;

2°) de rejeter les demandes de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A ;

Considérant qu'après le décès de M. A, survenu le 7 juillet 2008, sa fille, Mme Fabienne A, a déclaré reprendre l'instance devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ingénieur d'études au centre national de la recherche scientifique (CNRS), a fait l'objet, à compter du 9 mai 1989, d'un détachement de longue durée auprès de l'UNESCO, pour y exercer les fonctions de conseiller technique, chargé, notamment, d'animer un projet de coopération internationale en Guinée ; que ce détachement, renouvelé plusieurs fois, a pris fin le 31 décembre 1993 ; que M. A n'a été réintégré au CNRS qu'à compter du 1er octobre 1995, en application d'une décision du directeur général du 22 février 1996 ; que, par un arrêt du 12 juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait partiellement droit à la demande de M. A tendant à la condamnation du CNRS à lui verser une indemnité correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1995 ; que le CNRS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le CNRS et tirée du défaut de demande préalable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a affirmé que le CNRS avait, à titre principal, conclu au fond ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le CNRS avait, à titre principal, opposé l'exception de prescription quadriennale et avait ainsi conclu sur le fond ; qu'il en résulte que l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué aurait inexactement qualifié ses écritures devant la cour ;

Considérant, en deuxième lieu, que le litige porte, non sur le montant de la rémunération due à l'agent, mais sur une créance née d'une décision illégale prise à son encontre, et qui a eu pour effet de le priver de fonctions ; qu'en pareille hypothèse, comme dans tous les cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel cette décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ; que, par suite, en retenant comme fait générateur de la créance, non la situation matérielle dans laquelle s'était trouvé M. A à compter du 1er janvier 1994, mais la décision de réintégration prise le 22 février 1996 par le directeur général du CNRS, et en affirmant que ce fait générateur devait être rattaché, non à l'exercice au cours duquel cette décision avait été prise, mais à celui au cours duquel elle aurait été régulièrement notifiée à M. A, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, applicable aux agents du CNRS : « Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international, est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qu'après avoir relevé que la fin du détachement de longue durée de M. A auprès de l'UNESCO, organisme international, n'avait pas été motivée par une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le CNRS aurait dû réintégrer M. A immédiatement, soit à compter du 1er janvier 1994, au besoin en surnombre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CNRS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) et à Mme Fabienne A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308203
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 308203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308203.20090408
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