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08/04/2009 | FRANCE | N°308907

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 308907


Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE MEDIAFI, dont le siège est 18 Terrasse Bellini La Défense II à Puteaux Cedex (92813), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MEDIAFI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 18 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2006 du tribunal administratif

de Paris rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe profess...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE MEDIAFI, dont le siège est 18 Terrasse Bellini La Défense II à Puteaux Cedex (92813), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MEDIAFI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 18 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de sa condamnation à une amende pour recours abusif de 1 000 euros pour requête abusive par ledit tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE MEDIAFI,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE MEDIAFI ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 31 janvier 2006, a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles la société anonyme MEDIAFI a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Puteaux, et a condamné cette société à une amende pour recours abusif de 1 000 euros ; que la SOCIETE MEDIAFI a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris ; que par une décision en date du 19 octobre 2006 postérieure à l'introduction de la requête de la SOCIETE MEDIAFI devant la cour, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 2 069,69 euros représentant le montant de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société avait été assujettie au titre de l'année 1998 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE MEDIAFI tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande en décharge des impositions supplémentaires en cause ; que toutefois, elle a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de sa condamnation à une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant que la circonstance que l'administration aurait renoncé à percevoir l'amende pour recours abusif n'a pas pour effet de priver d'objet le litige ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'administration ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il concerne l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE MEDIAFI a bénéficié d'un dégrèvement intégral, en cours d'instance, des impositions supplémentaires qui étaient contestées devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là qu'en estimant que la demande présentée par la SOCIETE MEDIAFI devant le tribunal administratif de Paris avait présenté, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif et en confirmant la condamnation de la société, par le tribunal administratif de Paris, à une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDIAFI est fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de la SOCIETE MEDIAFI avait présenté, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; que l'article 2 de son jugement du 31 janvier 2006 doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions de la SOCIETE MEDIAFI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE MEDIAFI de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 juin 2007 est annulé en tant qu'il concerne l'amende pour recours abusif.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2006 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MEDIAFI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIAFI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308907
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 308907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308907.20090408
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