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08/04/2009 | FRANCE | N°309078

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 309078


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 de l'inspecteur du travail d'Amiens accordant à la caisse d'épargne de Picardi

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 de l'inspecteur du travail d'Amiens accordant à la caisse d'épargne de Picardie l'autorisation de le licencier, ainsi que cette décision du 19 décembre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'épargne de Picardie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la caisse d'épargne de Picardie,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Hass, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la caisse d'épargne de Picardie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge lui indiquant l'objet de la convocation ; que le caractère suffisant du délai laissé au salarié pour préparer sa défense entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas dénaturé les faits en estimant que ce délai avait été suffisant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué précise que l'employeur reprochait à M. A des faux en écriture ainsi que des infractions à la législation bancaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêt est entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il ne précise pas la nature des faits reprochés à M. A doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes mêmes, d'une part, de l'avis du 28 octobre 2003 du conseil de discipline national de la caisse d'épargne, employeur de M. A, d'autre part, de la décision du 19 décembre 2003 de l'inspecteur du travail, que celui-ci a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait précédemment contestés et qui étaient à l'origine de la demande de licenciement le concernant ; que, par suite, la cour a pu, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, estimer, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit, qu'il était constant que M. A avait reconnu ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la caisse d'épargne de Picardie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros demandée par la caisse d'épargne de Picardie au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la caisse d'épargne de Picardie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Régis A, à la caisse d'épargne de Picardie et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309078
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 309078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : HAAS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309078.20090408
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