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08/04/2009 | FRANCE | N°310297

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 310297


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 octobre 2007 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYMER, dont le siège social est 63 rue de Montreuil à Paris (75011) ; la SOCIETE LYMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société CSF, l'autorisation préalable requise pour exploiter un supermarché à l'enseigne Champion, d'une surface de vente de 930 m², 226 rue du Faubourg Saint-Antoine

Paris (75011) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 octobre 2007 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYMER, dont le siège social est 63 rue de Montreuil à Paris (75011) ; la SOCIETE LYMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société CSF, l'autorisation préalable requise pour exploiter un supermarché à l'enseigne Champion, d'une surface de vente de 930 m², 226 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LYMER,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LYMER ;

Considérant que la SOCIETE LYMER demande l'annulation de la décision du 29 mai 2007, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société CSF l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 930 m², 226 rue du faubourg Saint-Antoine dans le 11ème arrondissement de Paris ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l'autorisation délivrée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur l'insuffisance du dossier de demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et sur recours la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 750-1 et L. 752-6 en prenant en considération notamment l'impact du projet sur les flux de véhicules particuliers et de livraison, la qualité de la desserte en transport public et la capacité d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de présentation comporte une description des conditions de livraison, qui ont été explicitées devant la commission nationale d'équipement commercial, et une analyse des effets du projet sur les flux de circulation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance du dossier au regard des dispositions rappelées ci-dessus, doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire concernant l'autorisation préalable requise en vue d'ouvrir un supermarché, n'impose que le dossier de demande comporte des indications sur l'accueil des personnes à mobilité réduite ;

Sur les moyens relatifs à l'équilibre entre les différentes formes de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 à L. 752-22 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs, et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour apprécier si la réalisation du projet était de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, la commission nationale s'est référée aux seules densités d'équipement en magasins comparables existant au niveau national ; que toutefois, eu égard aux spécificités de l'agglomération parisienne, tant en ce qui concerne le niveau des équipements commerciaux que les pratiques des consommateurs, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'illégalité en retenant ce seul critère ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des équipements commerciaux dans le secteur de la distribution alimentaire demeurera, dans la zone de chalandise, après la réalisation du projet, très nettement inférieure à celle constatée au niveau national ; que, dans ces conditions, et alors même que la densité d'équipements sera légèrement supérieure à celle constatée au niveau départemental, la commission nationale, en accordant l'autorisation sollicitée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ;

Considérant qu'en ajoutant, par un motif surabondant, que la réalisation du projet stimulerait la concurrence, la commission nationale n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYMER n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 29 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CSF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE LYMER au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LYMER la somme de 3 000 euros à verser à la société CSF au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LYMER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LYMER versera une somme de 3 000 euros à la société CSF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYMER, à la société Champion Supermarché France (CSF), à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2009, n° 310297
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310297
Numéro NOR : CETATEXT000020541180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-08;310297 ?
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