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08/04/2009 | FRANCE | N°312136

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 312136


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE, dont le siège est 41 avenue Aristide Briand à Vesoul Cedex (70014), représenté par son directeur ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Philippe A, d'une part, annulé la décision du 20 décembre 2006 par laquelle son directeur a m

aintenu la note de l'intéressé à 18 au titre de l'année 2006 ainsi que...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE, dont le siège est 41 avenue Aristide Briand à Vesoul Cedex (70014), représenté par son directeur ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Philippe A, d'une part, annulé la décision du 20 décembre 2006 par laquelle son directeur a maintenu la note de l'intéressé à 18 au titre de l'année 2006 ainsi que la décision implicite du 31 janvier 2006 rejetant son recours gracieux, d'autre part, enjoint au centre hospitalier de lui notifier une nouvelle fiche de notation comportant la note chiffrée de 19,25 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins, ou de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE a demandé, avant l'audience publique, la communication des conclusions du commissaire du gouvernement, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose cette communication aux parties préalablement à l'audience ; que, par suite, le centre hospitalier requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs » ; que le 3° du D de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959 établit les cinq éléments pris en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics ; que, selon l'article 2 du même arrêté : « L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes (...) La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments » ;

Considérant qu'après avoir relevé que les notes et appréciations générales attribuées aux agents de la fonction publique hospitalière devaient exprimer leur valeur professionnelle en application de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal administratif de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 fixant la liste des éléments devant être évalués pour déterminer la notation des infirmiers, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté était toujours en vigueur en l'absence d'intervention du décret prévu par le même article 65 ; que le tribunal a pu, par suite, légalement en déduire que le critère de pondération générale appliqué automatiquement à la note de M. A pour tenir compte de son changement de grade était dépourvu de tout lien avec sa valeur professionnelle et n'était, par suite, pas au nombre de ceux pouvant légalement être pris en compte par l'autorité investie du pouvoir de notation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être regardé comme définitif, en tant qu'il annule la décision du 20 décembre 2006 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE a maintenu la note de M. A à 18, l'autorité de la chose ainsi jugée portant également sur les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que, eu égard à ces motifs, le jugement attaqué n'a pas fait une application erronée de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en relevant qu'ils impliquaient nécessairement la notification à M. A d'une nouvelle fiche de notation au titre de l'année 2006 fondée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1959, sur le total des points qui lui avaient été attribués sur sa fiche de notation au titre de chacun des cinq éléments prévus au 3° du D de l'article 1er de ce même arrêté, et que la note de M. A devait, par conséquent, nécessairement s'établir à 19,25 ; que, ce faisant, il n'a pas non plus statué au-delà des conclusions dont il était saisi par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE et à M. Philippe A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312136
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 312136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312136.20090408
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