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08/04/2009 | FRANCE | N°315227

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 315227


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DIRECTEURS ET CADRES DE LABORATOIRES VETERINAIRES PUBLICS D'ANALYSES (ADILVA), dont le siège est Assemblée des départements de France 6 rue Duguay-Trouin à Paris (75006) ; l'ADILVA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours du 18 décembre 2007 tendant à l'abrogation de l'article 18 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif a

u statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vété...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DIRECTEURS ET CADRES DE LABORATOIRES VETERINAIRES PUBLICS D'ANALYSES (ADILVA), dont le siège est Assemblée des départements de France 6 rue Duguay-Trouin à Paris (75006) ; l'ADILVA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours du 18 décembre 2007 tendant à l'abrogation de l'article 18 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire et des articles 8 et 14 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique confirmant le rejet de la demande d'abrogation de l'article 18 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2003-76 du 23 janvier 2003 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DIRECTEURS ET CADRES DE LABORATOIRES VETERINAIRES PUBLICS D'ANALYSES,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DIRECTEURS ET CADRES DE LABORATOIRES VETERINAIRES PUBLICS D'ANALYSES ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article 8 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 août 1992, pour le reclassement et l'avancement, après titularisation, au sein du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial : ... sont pris en compte sur la base des durées moyennes pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans : 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée ; / 2° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ; / 3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ; / 4° Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L. 754 du code de la santé publique. ;

Considérant que les fonctions et services ainsi pris en compte, pour l'avancement d'échelon, ne concernent que des personnes ayant, préalablement à leur entrée dans le cadre d'emplois, suivi des études ou accompli des services dans le domaine médical ou pharmaceutique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de traitement ainsi introduite entre, d'une part, les vétérinaires, d'autre part, les pharmaciens et les biologistes, soit justifiée par une différence de situation des intéressés, notamment en ce qui concerne le niveau de leurs études respectives ; que, par suite, les dispositions attaquées méconnaissent le principe d'égalité ; que, dès lors, la décision rejetant la demande de modification des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 août 1992 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article 14 du décret du 28 août 1992 :

Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret du 28 août 1992 peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, les agents du cadre d'emplois ayant satisfait à un examen professionnel sur titres et qu'aux termes de l'article 14 du même décret, les candidats à cet examen doivent justifier de la possession des titres ou diplômes suivants : 1° Deux certificats d'études spéciales de biologie ; / 2° Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicales : Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale : (...) - les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article L. 633-3 du code de l'éducation susvisé. / Pour l'application des dispositions du présent décret, les assistants des hôpitaux des armées, les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires mentionnés ci-dessus sont regardés comme des internes. ;

Considérant que les dispositions précitées n'ont, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ni pour objet ni pour effet de traiter différemment et de manière discriminatoire les membres du cadre d'emplois relevant de la spécialité vétérinaire pour l'accès à la classe exceptionnelle par rapport aux deux autres spécialités du cadre d'emplois, en méconnaissance du principe d'égalité entre agents d'un même corps ou d'un même cadre d'emplois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant la demande d'abrogation de l'article 14 du décret du 28 août 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article 18 du décret du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 : L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition. ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 22 février 2002 : Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau équivalent et ayant une expérience ou une technicité recherchée pour le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. (...) ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 que les agents appartenant aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale doivent disposer des mêmes possibilités de détachement que celles offertes aux agents appartenant aux corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, dès lors que l'article 18 du décret attaqué mentionne, comme pouvant venir en détachement dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire les membres de corps de la fonction publique de l'Etat, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que, en application des dispositions législatives rappelées ci-dessus, des agents appartenant à des cadres d'emplois puissent être détachés dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'interdit de prévoir que le détachement dans un corps ou un cadre d'emplois est subordonné soit à une équivalence de niveau entre ce corps ou ce cadre et le corps ou le cadre dont l'agent est originaire, soit à la détention d'une expérience ou d'une technicité particulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADILVA ne saurait soutenir ni que l'article 18 du décret du 22 février 2002 fait obstacle au détachement d'agent de la fonction publique territoriale ni que les conditions posées au détachement par cet article sont illégales ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande d'abrogation des dispositions de l'article 18 du décret du 22 février 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'ADILVA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ADILVA de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision attaquée du Premier ministre est annulée en tant qu'elle rejette la demande de modification des dispositions de l'article 8 du décret du 28 août 1992 tendant à ce que les conditions de prise en compte de l'ancienneté lors de l'accès au cadre d'emploi soient équivalentes entre les agents vétérinaires et les autres.

Article 2 : L'Etat versera à l'ADILVA une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DIRECTEURS ET CADRES DE LABORATOIRES VETERINAIRES PUBLICS D'ANALYSES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DIRECTEURS ET CADRES DE LABORATOIRES VETERINAIRES PUBLICS D'ANALYSES, au Premier ministre, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315227
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 315227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315227.20090408
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