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08/04/2009 | FRANCE | N°317990

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 317990


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) SAINT-CLOUD-GOUNOD, dont le siège est 33, avenue du Maine à Paris (75015) ; la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l

'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-C...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) SAINT-CLOUD-GOUNOD, dont le siège est 33, avenue du Maine à Paris (75015) ; la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a refusé de lui délivrer un permis de démolir ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau sa demande de permis de démolir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD ;

Considérant que la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2007 du maire de Saint-Cloud refusant de lui délivrer le permis de démolir une construction située sur une propriété pour laquelle elle était bénéficiaire d'une promesse de vente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du maire, la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD a fait valoir que cette décision était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la promesse de vente qui lui avait été consentie notamment sous la condition suspensive de la délivrance du permis de démolir au titre du bien qu'elle se proposait d'acquérir ; que la condition suspensive mentionnée dans une promesse de vente, dont il est précisé qu'elle est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque cette promesse du seul fait qu'un évènement de nature à permettre le maintien de cette condition s'est réalisé ; que par suite, en refusant, après avoir relevé que la condition suspensive mentionnée dans la promesse de vente était au nombre des conditions stipulées dans l'intérêt exclusif de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD, de retenir le motif dont celle-ci se prévalait pour justifier de l'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour écarter le moyen de la société tiré de ce que la situation d'urgence était également caractérisée par le risque de péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 7 mars 2008 dès lors que le début des travaux autorisés par ce permis était subordonné à la délivrance du permis de démolir, sur ce que le délai de péremption prévu par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme applicable au permis de construire était de deux ans à compter de sa notification, le juge des référés, qui n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD, de rechercher préalablement si la date prévisionnelle à laquelle serait examinée la demande tendant à l'annulation du permis de démolir serait antérieure à la date de péremption du permis de construire, n'a ni insuffisamment motivé son ordonnance ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que la société ne pouvait davantage se prévaloir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du maire, des frais financiers relatifs au versement de l'indemnité d'immobilisation payée en vertu des stipulations de la promesse de vente et qui n'était pas liée au refus du permis de démolir ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en relevant que la société n'avait d'ailleurs introduit que le 22 mai 2008 sa demande de suspension de l'arrêté du maire en date du 7 décembre 2007 avant de juger qu'elle ne justifiait pas que cette décision portait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, le juge des référés a retenu un motif surabondant qui ne peut utilement être contesté devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI SAINT-CLOUD-GOUNOD, à la commune de Saint-Cloud et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317990
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - APPRÉCIATION - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN REFUS D'AUTORISATION D'URBANISME PAR LE BÉNÉFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE AU MOTIF QU'ELLE LUI A ÉTÉ CONSENTIE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA DÉLIVRANCE DE CETTE AUTORISATION - CONDITION CONSENTIE DANS L'INTÉRÊT EXCLUSIF DE L'ACQUÉREUR - CONSÉQUENCE - CIRCONSTANCE DE NATURE À JUSTIFIER L'URGENCE - ABSENCE [RJ1].

54-035-02-03-02 Promesse de vente d'un terrain assortie d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de démolir la construction qu'il supporte, condition dont il est stipulé qu'elle est consentie dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. Le refus du permis de démolir entraîne le maintien des effets de la condition suspensive et non pas la caducité de la promesse de vente. Ne commet donc aucune erreur de droit le juge des référés qui refuse de retenir l'éventualité de la perte du bénéfice de la promesse de vente comme circonstance de nature à justifier l'urgence à suspendre l'exécution du refus d'accorder le permis de démolir.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURE D'URGENCE - RÉFÉRÉ - RÉFÉRÉ-SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'URGENCE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN REFUS D'AUTORISATION D'URBANISME PAR LE BÉNÉFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE AU MOTIF QU'ELLE LUI A ÉTÉ CONSENTIE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA DÉLIVRANCE DE CETTE AUTORISATION - CONDITION CONSENTIE DANS L'INTÉRÊT EXCLUSIF DE L'ACQUÉREUR - CONSÉQUENCE - CIRCONSTANCE DE NATURE À JUSTIFIER L'URGENCE - ABSENCE [RJ1].

68-06-02-01 Promesse de vente d'un terrain assortie d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de démolir la construction qu'il supporte, condition dont il est stipulé qu'elle est consentie dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. Le refus du permis de démolir entraîne le maintien des effets de la condition suspensive et non pas la caducité de la promesse de vente. Ne commet donc aucune erreur de droit le juge des référés qui refuse de retenir l'éventualité de la perte du bénéfice de la promesse de vente comme circonstance de nature à justifier l'urgence à suspendre l'exécution du refus d'accorder le permis de démolir.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. 3ème civ., 31 mars 2005, Moreau c/ Fernandez, n° 04-11.752, Bull. 2005 III n° 82.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 317990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317990.20090408
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