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08/04/2009 | FRANCE | N°322049

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 322049


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 octobre 2008 et le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré M. A inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des fina

ncements politiques ;

3°) de lui octroyer le remboursement de ses frais...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 octobre 2008 et le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré M. A inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de lui octroyer le remboursement de ses frais de campagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « (...) Au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : « (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) » ; que l'article L. 118-3 du code électoral dispose : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. A, candidat à l'élection cantonale générale des 9 et 16 mars 2008 dans la circonscription d'Auch-sud-ouest (Gers), n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que l'obligation imposée aux candidats de faire présenter leur compte par un expert-comptable constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé quels que soient le montant des dépenses de campagne engagées et le coût de l'intervention d'un expert-comptable ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'était pas tenue de permettre à M. A de régulariser la présentation de son compte de campagne ; que la commission a donc, à bon droit, rejeté ce dernier ; que la seule qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion de M. A et le faible nombre des opérations retracées par son compte de campagne ne sauraient être regardés comme établissant sa bonne foi au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant une période d'un an ;

Considérant que la saisine du juge de l'élection par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques après le rejet d'un compte n'a pas pour objet de faire valider la décision de rejet mais tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office ; qu'il appartient au candidat, après que le juge de l'élection s'est prononcé sur la saisine de la commission, de former éventuellement une demande auprès de celle-ci en vue du remboursement de ses dépenses électorales puis, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la commission sur cette demande ; que M. A n'est donc pas fondé à demander au juge d'ordonner le remboursement de ses frais de campagne à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2009, n° 322049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322049
Numéro NOR : CETATEXT000020541222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-08;322049 ?
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