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08/04/2009 | FRANCE | N°322170

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 322170


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune des Mureaux (Yvelines) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de réintégrer dans le compte de campagne de la liste c

onduite par M. D les sommes exposées par la commune au profit de cette liste ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune des Mureaux (Yvelines) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de réintégrer dans le compte de campagne de la liste conduite par M. D les sommes exposées par la commune au profit de cette liste ;

4°) de déclarer M. D inéligible pour une durée d'un an ;

5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. E,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. E ;

Considérant que M. E fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2008 rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 aux Mureaux (Yvelines), à l'issue desquelles la liste conduite par M. D, maire sortant, a recueilli 4 169 voix et réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, tandis que la liste conduite par M. E, arrivée en deuxième position, recueillait 1 129 voix ;

Sur le moyen relatif à la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral : Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 ; qu'aux termes de l'article L. 268 du code électoral : Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les noms des candidats figurant sur les bulletins de vote de la liste conduite par M. D étaient présentés sur trois colonnes, sans être affectés d'un numéro d'ordre ; que, s'il n'est pas contesté que l'ordre des candidats résultant d'une lecture ligne par ligne de ces bulletins était conforme à celui de la liste déposée en préfecture, la circonstance que cette présentation autorisait également une lecture colonne par colonne qui conduisait à retenir un ordre différent, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et notamment dans la mesure où les bulletins de vote ne pouvaient, en application des dispositions de l'article L. 260 du code électoral précité applicables dans la commune des Mureaux qui compte plus de 3 500 habitants, donner lieu ni à l'adjonction ou à la suppression de noms ni à la modification de l'ordre de présentation, le caractère d'une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Sur les moyens relatifs au déroulement de la campagne électorale :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-8 du même code : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des manifestations publiques organisées par la commune des Mureaux dans les six mois ayant précédé les élections et invoquées par M. E ne peut en l'espèce être regardée comme constitutive d'une campagne de promotion publicitaire en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 précité, dès lors qu'il n'est pas établi que ces manifestations, qui présentaient un caractère périodique ou se rattachaient à un événement particulier et n'apparaissent pas comme ayant bénéficié d'une publicité ou d'une couverture médiatique particulières, auraient donné lieu à la promotion des réalisations ou de la gestion de la commune ; qu'il en est de même pour le journal municipal et son numéro spécial publiés en janvier 2008, qui se limitaient, en termes mesurés et dénués de toute polémique électorale, à apporter des informations ponctuelles sur la vie de la commune, et pour la carte de voeux adressée aux habitants, dont le format était voisin de celui de l'année précédente et dont la teneur était exempte de toute dimension politique ; que le festival du cirque qui s'est déroulé les 16 et 17 février 2008, s'il a été organisé à une date plus précoce que les années précédentes, ne peut davantage être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que les adjoints au maire présents pour accueillir les spectateurs aient à cette occasion assuré la promotion des réalisations ou de la gestion de la commune ou évoqué les prochaines échéances électorales et que les propos prêtés par le requérant au maître de cérémonie du festival ne peuvent en eux-mêmes tenir lieu d'éléments de promotion publicitaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E a invoqué pour la première fois les griefs tirés, d'une part, de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral et, d'autre part, du défaut d'intégration dans le compte de campagne de dépenses électorales prises en charge par la commune, dans un mémoire enregistré par le tribunal administratif de Versailles le 27 août 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, ces griefs sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. E, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. E une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François E, à M. François D, à M. Jean A, à M. Raymond B, à M. Mohammed C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322170
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 322170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322170.20090408
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