Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Myrtha A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 317275 du 5 février 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France du 10 avril 2008 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;
Considérant que, si la décision dont la rectification est demandée a été rendue au vu d'un dossier qui ne comportait pas le mémoire, pourtant enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2009, par lequel Mme A formulait de nouvelles observations complémentaires, ce mémoire ne contenait ni conclusions nouvelles ni moyens nouveaux ; que, dès lors, cette omission est restée sans influence sur le sens de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme A n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Myrtha A.