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10/04/2009 | FRANCE | N°255770

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 255770


Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande formée par M. A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 février 2003, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2002 par laquel

le le ministre délégué à l'industrie a refusé de modifier le niveau du...

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande formée par M. A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 février 2003, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2002 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a refusé de modifier le niveau du tarif des contrats dits Effacement Jours de Pointe (EJP) d'Electricité de France (EDF) ;

2°) qu'il soit en conséquence enjoint à l'Etat de lui rembourser les sommes indûment perçues à ce titre ainsi que les intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 11 décembre 2002, le ministre délégué à l'industrie a rejeté la demande de M. A tendant à la modification du prix de vente de l'électricité des contrats dits Effacement des Jours de Pointe (EJP) d'Electricité de France ; que le recours de M. A tendant à l'annulation de cette décision, et non à la modification de sa relation contractuelle avec EDF relève bien, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité, applicable à la date de la décision attaquée : La tarification de l'électricité traduit les coûts de production et de mise à disposition de cette énergie aux usagers. / Pour chaque contrat, le tarif de l'électricité comporte une redevance forfaitaire d'abonnement et un prix de l'énergie effectivement consommée. / Le montant annuel de la prime fixe d'une part, le prix de l'énergie d'autre part dépendent : / -de la puissance souscrite par l'abonné ; / -de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ; / -du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année ; que l'article 3 du même décret dispose : L'évolution des tarifs traduit la variation du coût de revient de l'électricité qui est constitué des charges d'investissement et des charges d'exploitation du parc de production et du réseau de transport et de distribution ainsi que des charges de combustibles ; que son article 4 dispose enfin : Le ministre chargé de l'économie arrête chaque année l'évolution des tarifs ;

Considérant que, pour la première application du décret cité ci-dessus, son article 5 a lui-même arrêté l'évolution des tarifs, en disposant que les tarifs applicables au 1er août 1988 sont ceux en vigueur au 31 décembre 1986 majorés de : / + 1,0 p. 100 pour la haute tension ; / +1,5 p. 100 pour la moyenne tension ; / +1,5 p. 100 en moyenne pour la basse tension ; qu'est en cause la période, comprise entre 1997 et 2001, pendant laquelle l'évolution des tarifs de l'électricité a été plusieurs fois fixée en baisse ; que cela a notamment été le cas pour la basse tension (tarif dit bleu ), sans que cette baisse moyenne bénéficie aux abonnés maintenus au tarif EJP, alors en extinction, lequel n'a pas varié sur la période ; qu'ainsi qu'il est notamment rappelé dans le dernier des arrêtés de la période en cause, soit l'arrêté du 28 avril 2000 relatif au prix de l'électricité, les entreprises de distribution d'électricité peuvent moduler ces évolutions de prix, à l'intérieur de chacune des familles tarifaires (...), dans le respect des taux moyens fixés (...) [au] présent arrêté et des articles 2 et 3 du décret du 29 juillet 1988 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution (...) / III. Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et des l'énergie, sur les propositions de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix (...) ;

Considération qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre délégué à l'industrie, contrairement à ce qu'il soutient, avait compétence pour arrêter les tarifs en structure et en niveau, sans qu'y fissent obstacle les dispositions d'arrêtés antérieurs qui autorisaient EDF à répercuter de façon différenciée selon les tarifs les mouvements globaux en niveau fixés par les ministres compétents ;

Considérant, en premier lieu, que le tarif EJP, à l'époque des faits comme d'ailleurs aujourd'hui, était maintenu par Electricité de France pour les clients existants qui souhaitaient le conserver mais n'était plus proposé à de nouveaux clients ; que d'autres tarifs ayant, comme le tarif EJP, un prix de vente de l'électricité élevé pendant les périodes à coût marginal de production élevé et faible pendant le reste de l'année, étaient proposés par Electricité de France ; qu'il était ainsi loisible à ces clients, s'ils estimaient le tarif mis en extinction trop élevé, d'opter pour un autre présentant des caractéristiques de structure similaires et faisant l'objet d'évolutions en niveau plus favorables ; qu'il suit de là que la décision contestée par laquelle le ministre délégué à l'industrie a refusé d'imposer à Electricité de France une modification du tarif EJP en extinction n'a pas mis par elle-même Electricité de France en situation d'abuser de la position dominante qu'elle occupe sur le marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tarif EJP a une structure adaptée aux consommateurs susceptibles de modérer leur consommation pendant les périodes à coût marginal de production élevé ; que le ministre délégué à l'industrie a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, refuser d'imposer à ce tarif la même évolution que celle qu'il avait fixée, en moyenne, pour l'ensemble du barème correspondant au tarif bleu, lequel propose des tarifs aux structures différentes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en refusant d'empêcher Electricité de France de maintenir le tarif EJP à un niveau inchangé, la décision contestée ne vient en tout état de cause pas cautionner une rupture, par Electricité de France, de ses engagements contractuels ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en refusant d'imposer à Electricité de France une modification de son barème, dont les prix proposés dans le tarif de substitution TEMPO pouvaient inciter des abonnés au tarif EJP à y renoncer au profit du tarif de substitution, la décision contestée ne porte en tout état de cause pas atteinte aux obligations de service public qui régissent la fourniture de l'électricité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre délégué à l'industrie en date du 11 décembre 2002 ;

D E C I D E

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à Electricité de France et à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255770
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-06-02-01-02 ENERGIE. MARCHÉ DE L'ÉNERGIE. TARIFICATION. ELECTRICITÉ. DISTRIBUTION. - COMPÉTENCE - MINISTRES CHARGÉS DE L'ÉCONOMIE ET DE L'ÉNERGIE, QU'IL S'AGISSE AUSSI BIEN DE L'ÉVOLUTION GLOBALE DES TARIFS QUE DE LEUR STRUCTURE (ART. 4 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000, ANTÉRIEUREMENT À LA LOI DU 3 JANVIER 2003 ET ART. 2, 3 ET 4 DU DÉCRET DU 29 JUILLET 1988).

29-06-02-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, et de celles des articles 2, 3 et 4 du décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 que les ministres chargés de l'économie et de l'énergie avaient compétence, à la date de la décision attaquée, soit le 11 décembre 2002, pour arrêter les tarifs de vente de l'électricité, à la fois en structure et en niveau, sans qu'y fissent obstacle les dispositions d'arrêtés antérieurs qui autorisaient Electricité de France à répercuter de façon différenciée selon les tarifs les mouvements globaux en niveau fixés par les ministres compétents.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 255770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:255770.20090410
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