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10/04/2009 | FRANCE | N°280880

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 280880


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES, dont le siège est 11, quai de Ponti à Paris (75270 Cedex 06) ; le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 euros par jour de retard pris pour l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux si l'Etat ne ju

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES, dont le siège est 11, quai de Ponti à Paris (75270 Cedex 06) ; le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 euros par jour de retard pris pour l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux si l'Etat ne justifie pas de cette exécution dans les trente jours de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant que, par décision du 16 juin 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, communiqué par lettre du 21 septembre 2001, d'aligner le calcul de la prime de rendement versée aux fonctionnaires techniques des monnaies et médailles sur celui de la prime versée aux ouvriers de cette administration ;

Considérant que le décret n° 2005-1464 du 23 novembre 2005 a abrogé les décrets des 17 février 1939 et 19 août 1946 dont résultaient les règles méconnues par la décision ministérielle annulée par la décision du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus ; qu'ainsi, celle-ci a été entièrement exécutée ;

Considérant au surplus qu'à la suite de cette décision, l'administration a étendu aux fonctionnaires techniques le bénéfice de la prime de rendement versée aux ouvriers en retenant le même taux et en la calculant avec une assiette identique ; qu'elle n'était pas tenue de prendre en compte le « complément spécifique » versé aux ouvriers en compensation forfaitaire de la perte d'heures supplémentaires résultant de la mensualisation de leur rémunération et qui n'avait pas d'équivalent dans la rémunération des fonctionnaires techniques ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'une décision prononçant une annulation pour excès de pouvoir de fixer le montant d'une indemnité ; qu'ainsi la contestation, par le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES, de la possibilité pour le ministre d'opposer la prescription quadriennale est étrangère à l'office du juge de l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour obtenir l'exécution de sa décision du 16 juin 2004 doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET DES MEDAILLES et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280880
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 280880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:280880.20090410
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