Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2005 et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant chez Mme B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2005 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. Franck A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. Franck A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui contestait devant la Commission des recours des réfugiés la décision en date du 14 janvier 2005 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié, a présenté le 28 mars 2005 une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant que par une décision du 28 juin 2005, le recours de M. A a été rejeté sans qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de ce dernier ; que la Commission des recours des réfugiés ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 28 juin 2005 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.