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10/04/2009 | FRANCE | N°284856

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 284856


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 7 septembre, 1er décembre 2005 et 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Esther A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a

rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 7 septembre, 1er décembre 2005 et 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Esther A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Esther A épouse B et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Esther A épouse B et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, que la Commission des recours des réfugiés constitue une juridiction, devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La Commission des recours des réfugiés comporte des sections comprenant chacune :

1° Un président : (...)

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations-unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office ;

Considérant qu'il est constant que la décision en date du 7 juillet 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de Mme A épouse B tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ne mentionne pas le nom du représentant du haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés qui a participé à la délibération ; que Mme A épouse B est, dès lors, fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de cet article, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros réclamée par Mme A épouse B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 7 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : l'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Mme A épouse B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Esther A épouse B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 284856
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284856
Numéro NOR : CETATEXT000021191533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;284856 ?
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