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10/04/2009 | FRANCE | N°288113

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 288113


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2005 et 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 27 décembre 2001 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de la contribution a

u remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2005 et 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 27 décembre 2001 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Robert A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de M. Robert A

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été imposé, conformément à sa déclaration, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 en application de l'article 160 du code général des impôts sur la plus-value réalisée lors de la cession, le 28 juin 1994, des titres qu'il détenait dans la société IMV ; qu'en exécution de la clause de garantie de passif dont était assortie cette cession, M. A a dû verser en 1996 dans la caisse sociale de la société IMV une somme égale aux suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société IMV à la suite de la réintégration dans les résultats des exercices 1989 à 1993 de redevances de brevets versées à l'actionnaire ; que l'administration a rejeté la demande du contribuable tendant à ce que cette somme soit déduite du montant de la plus-value réalisée en 1994 et à ce que le montant de l'imposition primitive correspondante soit réduit en conséquence ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 octobre 2005 rejetant sa requête formée contre le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 décembre 2001, en tant qu'il est relatif à l'imposition de la plus-value de cession des titres de la société IMV ;

Considérant en premier lieu, que la cour administrative d'appel a relevé que le mémoire en réplique produit par l'administration le 14 décembre 2001 devant le tribunal administratif et dont M. A avait reçu communication le 17 décembre 2001 soit trois jours avant l'audience publique, ne contenait aucun moyen de droit ou élément de fait nouveau par rapport à ses précédentes écritures ; qu'à partir de ces énonciations exemptes de dénaturation, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus-values de cessions de droits sociaux réalisées avant le 16 novembre 1994 : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) » ; qu'aux termes de l'article 94 de la loi de finances pour 2000, dont sont issues les dispositions du 14. de l'article 150-0 D du même code, qui permettent au contribuable de demander que le prix de cession de droits sociaux servant à la détermination du montant de la plus-value imposable soit diminué des sommes versées postérieurement à la cession en exécution d'une clause de garantie de passif, ces dispositions, d'une part, « s'appliquent à compter du 1er janvier 2000 » et sont, d'autre part, dépourvues de caractère interprétatif en l'absence de mention expresse en ce sens ; que, dès lors, les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A, ne pouvait utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions qui ne sont pas d'application rétroactive, alors que la cession à l'origine de la plus-value taxée a été réalisée en 1994 et que la garantie de passif a été mise en jeu en 1996 ;

Considérant en troisième lieu, que la cour n'a pas dénaturé l'acte de cession des titres en jugeant que la clause de garantie de passif ne constituait pas, en elle-même, une condition suspensive de la vente ; que, par suite, le transfert de la propriété des titres de la société IMV est intervenu dès le 28 juin 1994 et non pas, comme le soutient le requérant, en 1996 à la date du versement auquel il a procédé en exécution de la clause de garantie de passif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288113
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 288113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:288113.20090410
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