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10/04/2009 | FRANCE | N°289661

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 289661


Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. SERVICES GRAND VELAY et le SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS ET EMPLOYEES E.D.F.- G.D.F. LE PUY ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présenté

e pour le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. S...

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. SERVICES GRAND VELAY et le SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS ET EMPLOYEES E.D.F.- G.D.F. LE PUY ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée pour le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. SERVICES GRAND VELAY, dont le siège est 9, cours Victor Hugo B.P. 183 à Le Puy-en-Velay (43000) et le SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS ET EMPLOYEES E.D.F.-G.D.F. LE PUY, dont le siège est 9, cours Victor Hugo B.P. 183 à Le Puy-en-velay (43000) et tendant :

1°) d'une part, à l'annulation de la décision n° 2004-01 du 29 janvier 2004 par laquelle le directeur du centre E.D.F.-G.D.F. Services Grand Velay a transféré le traitement des « appels d'urgence et de dépannage gaz » concernant le territoire du Centre Grand Velay au centre d'appel et de dépannage de Nanterre, ainsi que les demandes d'intervention correspondantes auprès des intervenants de ce centre ;

2°) d'autre part, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge d'E.D.F.-G.D.F. Services Grand Velay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Gaz de France distribution Grand Velay et d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Gaz de France distribution Grand Velay et d'Electricité de France ;

Considérant que le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. SERVICES GRAND VELAY et le SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS ET EMPLOYEES E.D.F.-G.D.F. LE PUY demandent l'annulation de la décision du 29 janvier 2004, prise en application de la décision du 3 juillet 2003 elle-même contestée devant le Conseil d'Etat, par laquelle le directeur du centre E.D.F.-G.D.F. Services Grand Velay a transféré le traitement des « appels d'urgence et de dépannage gaz » concernant le territoire du Centre Grand Velay au centre d'appel et de dépannage de Nanterre, ainsi que les demandes d'intervention correspondantes auprès des intervenants de ce centre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre du Grand Velay ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code du travail, applicable, en vertu de l'article L. 431-1 du même code, aux établissements publics à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé : Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, (...) les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 260865, a rejeté la requête du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'E.D.F.-G.D.F. et de la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2003 en application de laquelle a été prise la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 3 juillet 2003, illégale, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision critiquée devait avoir un impact insignifiant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés du centre considéré, ne concernant qu'une fraction très minime des tâches de 5 de ses 315 agents ; que dès lors la consultation du comité mixte à la production n'avait aucun caractère obligatoire ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le directeur a pu légalement, en tout état de cause, prendre la décision litigieuse qui a fait l'objet d'une information suffisante des membres du comité mixte à la production ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. SERVICES GRAND VELAY et du SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS ET EMPLOYEES E.D.F.-G.D.F. LE PUY ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Gaz de France Distribution Grand Velay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux requérants la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions du centre Gaz de France Distribution Grand Velay, dont l'avocat n'a pas produit de mandat, tendant au bénéfice des mêmes dispositions sont irrecevables ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants qui en verseront chacun la moitié les sommes demandées par E.D.F. soit 2 000 euros, G.D.F. soit 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. SERVICES GRAND VELAY et du SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS ET EMPLOYEES E.D.F.-G.D.F. LE PUY est rejetée.

Article 2 : Le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. SERVICES GRAND VELAY et le SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS ET EMPLOYEES E.D.F.-G.D.F. LE PUY verseront chacun la moitié de 2 000 euros respectivement à Gaz de France et à Electricité de France.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DU CENTRE E.D.F.-G.D.F. SERVICES GRAND VELAY, au SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS ET EMPLOYEES E.D.F.-G.D.F. LE PUY, à Gaz de France, à Electricité de France et à Gaz de France Distribution Grand Velay. Copie pour information sera adressée à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289661
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 289661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:289661.20090410
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