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10/04/2009 | FRANCE | N°289793

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 289793


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer une copie de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations sous contrainte et à ce qu'il soit enjoint au préfet de

s Côtes-d'Armor de lui communiquer ce document ;

2°) réglant l'affaire a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer une copie de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations sous contrainte et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui communiquer ce document ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « (...) les notifications (...) des avis d'audience (...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (...) » ; que cette notification peut également être effectuée dans la forme administrative en application de l'article R. 611-4 du même code ; qu'il ne ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Rennes, ni que M. A a été convoqué à l'audience du 3 novembre 2005 dans les conditions prévues par ces dispositions, ni qu'il a été présent ou représenté à l'audience ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la communication de son dossier médical ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A a été hospitalisé à la demande d'un tiers dans des centres hospitaliers spécialisés en 1990 et 1996 ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Côtes d'Armor avait transmis les documents médicaux relatifs à ces hospitalisations qu'elle détenait, le 23 août 2000, au docteur B, désigné par M. A, comme le prévoyaient les dispositions du code de la santé publique alors applicables, et a informé l'intéressé de la suite apportée à sa demande ; que M. A a de nouveau sollicité, en octobre 2003, la communication de ces documents médicaux auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il demande l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer directement ces documents ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 111-7 du code de la santé publique que la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin en cas de risque d'une gravité particulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser à M. A un accès direct à son dossier doit être écarté ;

Considérant que si M. A conteste l'existence d'un risque de nature à justifier l'intervention d'un médecin, la production d'un jugement de tribunal d'instance ordonnant la main-levée d'une mesure de tutelle et les témoignages que le requérant apporte au soutien de cette affirmation ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par l'administration au regard de la gravité des pathologies psychiatriques qui ont motivé son hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'ainsi, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de la santé publique en prenant la décision attaquée ;

Considérant que la lettre du 23 août 2000, dont la communication à M. A est établie par les pièces du dossier, se bornait à informer ce dernier de la transmission de son dossier au praticien choisi par lui ; que la circonstance que ce médecin n'a pas permis à son patient de consulter ce dossier n'est pas opposable à l'administration ; que si M. A a formulé une nouvelle demande de communication de son dossier médical sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'administration ne détenait plus les documents demandés, qui étaient conservés par les centres hospitaliers concernés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au droit d'accès aux documents administratifs doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer à nouveau son dossier médical ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer une copie de l'intégralité de son dossier médical, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui communiquer ce document doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui communiquer son dossier médical et à qu'il lui soit enjoint de communiquer ce document, ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 289793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289793
Numéro NOR : CETATEXT000020541127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;289793 ?
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