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10/04/2009 | FRANCE | N°290405

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 290405


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidik A, demeurant chez M. Veysi C ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
>2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidik A, demeurant chez M. Veysi C ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Sidik A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Sidik A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ; que M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, dont une demande a été rejetée par décision de l'office le 17 juillet 2002, confirmées sur recours de l'intéressé par la commission des recours des réfugiés le 1er juin 2004, a présenté une nouvelle demande le 30 novembre 2004 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 décembre 2004, puis la Commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée du 24 juin 2005, ont rejeté cette demande au motif que M. A n'apportait aucun élément probant à l'appui des faits nouveaux invoqués ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que dans sa nouvelle demande à l'office, M. A produisait un réquisitoire d'un tribunal de sûreté de l'Etat, un compte-rendu d'interrogatoire ainsi qu'un jugement du tribunal de sûreté de l'Etat de Van ; qu'il soutenait que ces faits postérieurs à la précédente décision de la commission constituaient des faits nouveaux susceptibles de justifier ses craintes de persécution ;

Considérant que lorsque le demandeur du statut de réfugié se prévaut d'un fait nouveau, la commission, lorsqu'elle estime que ce fait nouveau est pertinent et établi, doit se prononcer sur le droit de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des faits qu'il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés par la commission ; que, toutefois, en l'espèce, la commission, dès lors qu'elle estimait, par une appréciation souveraine, que les faits nouveaux invoqués par M. A n'étaient pas établis, n'était pas tenue de procéder à un nouvel examen de ceux des faits invoqués par l'intéressé, sur lesquels elle s'était précédemment prononcée ; qu'ainsi, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, la commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant elle aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en tenant compte, pour fonder sa décision de rejet de l'absence de garanties d'authenticité suffisantes des documents produits, la commission des recours, dès lors qu'elle s'était livrée, comme en l'espèce, à un examen particulier des faits allégués par M. A, n'a pas fait de fausse application des stipulations précitées de la convention de Genève ; qu'en estimant que ces faits, à les supposer établis, n'étaient pas, en l'espèce, de nature à faire craindre avec raison à M. A d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidik A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290405
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 290405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:290405.20090410
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