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10/04/2009 | FRANCE | N°293884

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 293884


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22 rue des Rasselins à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 10 février 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de la décision verbale du 16 avril 2002 par laquelle le chef du centre

de sécurité des navires de Dunkerque a mis fin à l'ajournement du...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22 rue des Rasselins à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 10 février 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de la décision verbale du 16 avril 2002 par laquelle le chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque a mis fin à l'ajournement du départ du Sea-Beirut du port de Dunkerque et, d'autre part, a rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Bâle le 22 mars 1989 relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et à leur élimination ;

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu le code l'environnement ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêt attaqué ne comporterait ni le visa de la note en délibéré produite par l'association requérante, ni la signature des membres de la formation de jugement manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, applicable, en vertu du 2° de l'article 1er, aux navires étrangers touchant un port français : « Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes (...), son départ peut être interdit ou ajourné après visite. » ; qu'aux termes du I de l'article 41 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution : « Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un port français ne le quitte, le propriétaire ou l'armateur, le capitaine et la société de classification sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin (...) » ; qu'aux termes du II du même article : « Tout navire étranger faisant escale dans un port français (...) peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes (...) Cette visite a pour objet de vérifier que le navire est muni des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution pertinents et en cours de validité et que les normes d'exploitation en vigueur visant à garantir la sécurité du navire, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin, sont observés » ; qu'aux termes du III du même article : « (...) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques maritimes peut formuler des prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le chargement ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le navire « Sea-Beirut », battant pavillon libérien, à quai dans le port de Dunkerque depuis décembre 1999 et privé de motorisation, a fait l'objet d'une décision d'ajournement en application des dispositions précitées ; qu'en jugeant, sans dénaturer les faits, que les prescriptions relatives aux conditions de remorquage en mer, dont était assortie cette décision d'ajournement, ayant été exécutées et les risques liés à son trajet en mer ayant été ainsi évalués, la décision verbale du chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque du 16 avril 2002 mettant fin à l'ajournement du départ du navire avait bien été prise en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 et de l'article 41 du décret du 30 août 1984 et qu'elle ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet d'autoriser l'exportation de déchets vers la Turquie, mesure relevant de la compétence du seul ministre chargé de l'environnement, la cour administrative d'appel de Douai a exactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a pu juger, par un arrêt suffisamment motivé, que les moyens tirés de la méconnaissance des normes issues du droit communautaire et du droit international, relatives aux mouvements transfrontaliers des déchets, étaient inopérants à l'encontre de la décision du centre de sécurité des navires de Dunkerque ;

Considérant enfin qu'en écartant le détournement de pouvoir allégué, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées et n'a pas dénaturé les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 293884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293884
Numéro NOR : CETATEXT000020541130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;293884 ?
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