La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2009 | FRANCE | N°295810

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 avril 2009, 295810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2006 et 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Merieme A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2006 par laquelle le magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part, du jugement du 25 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l

'arrêté du 21 juillet 2004 du préfet de police ordonnant sa reconduite à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2006 et 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Merieme A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2006 par laquelle le magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part, du jugement du 25 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2004 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle A, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 21 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par un jugement du 25 janvier 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que, par l'ordonnance attaquée du 10 avril 2006, prise en application de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement et rejeté la requête de Mlle A ;

Considérant que, dans sa requête présentée devant la cour administrative d'appel, Mlle A n'avait pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été statué sans que l'intéressée ait eu le temps de présenter des observations complémentaires doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que l'intéressée s'est vue remettre lors de l'audience du tribunal administratif les pièces produites par le préfet le jour de l'audience ; que la cour, qui n'a ni omis de statuer ni insuffisamment motivé son ordonnance sur ce point, n'a donc pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit en écartant les moyens tirés de ce que la procédure suivie par le tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle A soutient que le préfet, en méconnaissance de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, s'est abstenu de solliciter l'avis du médecin inspecteur de santé publique, un tel moyen n'était pas soulevé devant le juge d'appel, et n'est donc pas recevable devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en estimant qu'il ne ressortait pas du dossier que les médicaments prescrits en France, et dont le défaut pourrait avoir pour Mlle A des conséquences graves, ne seraient pas disponibles au Maroc, le magistrat délégué s'est livré à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ; que si Mlle A fait valoir que, depuis 2006, son état de santé s'est notablement aggravé et que sa reconduite à la frontière aurait aujourd'hui des conséquences très graves, une telle circonstance, si elle obligerait l'administration à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressée, n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit l'ordonnance attaquée, qui devait apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2004 à la date à laquelle il avait été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée régulièrement prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative applicable aux requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées d'une part à fin d'injonction, d'autre part à fin de versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Merieme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295810
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 295810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295810.20090410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award