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10/04/2009 | FRANCE | N°296781

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 avril 2009, 296781


Vu 1°), sous le n° 296781, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 août et le 19 décembre 2006, présentées pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, dont le siège est 2 Place André Mignot à Versailles (78010); le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de l'association « le val de l'Etang, qualité de vie », l'association « Sauvons l'Ile de France », l'association « pour l'aménagement

et la défense de l'environnement de Feucherolles », et autres, annulé le juge...

Vu 1°), sous le n° 296781, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 août et le 19 décembre 2006, présentées pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, dont le siège est 2 Place André Mignot à Versailles (78010); le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de l'association « le val de l'Etang, qualité de vie », l'association « Sauvons l'Ile de France », l'association « pour l'aménagement et la défense de l'environnement de Feucherolles », et autres, annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 décembre 2002 rejetant leurs requêtes dirigées contre l'arrêté du Préfet des Yvelines en date du 22 août 1996 ayant autorisé des rejets, dans le ru de Gally et le ru de Maltoute, d'eaux pluviales provenant des chaussées de la RD 307 de Bailly à Noisy le Roi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'association « le val de l'Etang, qualité de vie », l'association « Sauvons l'Ile de France », l'association « pour l'aménagement et la défense de l'environnement de Feucherolles », et autres, contre le jugement en date du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge des associations la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le numéro 296788, le pourvoi, enregistré le 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de l'association « le val de l'Etang, qualité de vie », l'association « Sauvons l'Ile de France », l'association « pour l'aménagement et la défense de l'environnement de Feucherolles », et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 décembre 2002 rejetant les requêtes des associations dirigées contre l'arrêté du Préfet des Yvelines en date du 22 août 1996 ayant autorisé des rejets, dans le ru de Gally et le ru de Maltoute, d'eaux pluviales provenant des chaussées de la RD 307 de Bailly à Noisy le Roi ; la ministre soutient que la cour a entaché sa décision d'inexactitude matérielle, et a dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'opération objet de l'enquête publique préalable à l'arrêté du 22 août 1996 était constituée de « la réalisation même des travaux de voirie », alors que l'opération qui a fait l'objet de l'enquête publique était constituée par la construction des ouvrages de retenue ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique, et d'une erreur de droit en faisant application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour utilité publique ;

Vu, enregistré le 16 août 2007, le mémoire en défense présenté pour l'association « le val de l'Etang, qualité de vie », dont le siège est 37 chemin de la Butte à Etang la Ville(78620), l'association» Sauvons l'Ile de France » dont le siège est 8 chemin du Golf à Saint-Nom-la Bretèche (78860), l'association « pour l'aménagement et la défense de l'environnement de Feucherolles « dont le siège est 15 domaine du Mouoin à Feucherolles(78810), Mme Janine B demeurant ... et M. Yves demeurant ... qui conclut :

1) au rejet du pourvoi ;

2) à ce que le versement à chaque association d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3) au fond, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 décembre 2002 et à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 22 août 1996 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'association sauvons l'Ile-de-france et de l'association le val de l'Etang, qualité de vie,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'association sauvons l'Ile-de-france et de l'association le val de l'Etang, qualité de vie ;

Considérant que les pourvois du DEPARTEMENT DES YVELINES et de la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois ;

Considérant que, par jugement en date du 3 décembre 2002, le tribunal administratif a rejeté la requête de l'association « Sauvons l'Ile-de-France », de l'association « Le Val de l'Etang, qualité de vie », de l'association pour l'aménagement et la défense de Feucherolles, de Mme Janine B et de M Yves , tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1996 du préfet des Yvelines autorisant le DEPARTEMENT DES YVELINES à rejeter les eaux pluviales de la route départementale 307 (section élargie de Bailly à Noisy-le-Roi) dans le ru de Gally et le ru de Maltoute après leur transit par des bassins de retenue permettant de réguler les débits d'une précipitation de fréquence décennale, pris sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, et du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration pris pour son application ; que, par un arrêt du 22 juin 2006, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif en date du 3 décembre 2002 et l'arrêté préfectoral en date du 22 août 1996 ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES et la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, codifiée depuis à l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « I. Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II- Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau et soumis à autorisation ou déclaration...IV- L'autorisation est accordée après enquête publique... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 29 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable, codifié depuis à l'article R. 214-8 du code de l'environnement, le dossier de demande d'autorisation est, dès lors qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique, laquelle « est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe 6°, alors en vigueur, de l'annexe prévue par l'article 1er du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, sont soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de voirie routière d'un montant supérieur à 12 MF ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'arrêté préfectoral du 16 février 1996 a prescrit une enquête publique au sujet de la demande du conseil général des Yvelines « sollicitant une autorisation, au titre de la loi sur l'eau, pour le rejet des eaux pluviales dans le cadre de l'aménagement de la RD 307 », et que tant le dossier soumis à enquête publique que le rapport du commissaire-enquêteur n'ont fait état que de la construction d'ouvrages de retenue des eaux ; que dès lors, en relevant que l'opération faisant l'objet de l'enquête publique était constituée non par la construction des ouvrages de retenue d'eau, mais par la réalisation même des travaux de voirie, alors que, d'une part, ces travaux de voirie avaient fait l'objet d'une précédente enquête publique en 1993 et avaient été déclarés d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 20 janvier 1994, et que, d'autre part, l'objet de la nouvelle enquête publique ne portait que sur la construction des ouvrages de retenue d'eau, la cour a fait une inexacte interprétation de l'objet et de la portée de l'arrêté préfectoral attaqué ; que, par suite, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit, d'une part en jugeant que l'arrêté attaqué avait autorisé des travaux de voirie routière au sens de l'annexe I prévue par l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité, et d'autre part, en en déduisant que l'enquête publique ayant précédé l'arrêté attaqué entrait dans le champs des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES et la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 août 1996 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à l'association « le Val de l'Etang, qualité de vie » ;

Sur l'objet de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret précité du 29 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable : Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13. Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble d'ouvrages, d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature ;

Considérant que par arrêté en date du 22 août 1996, le préfet des Yvelines a autorisé le DEPARTEMENT DES YVELINES à rejeter les eaux pluviales de la route départementale 307 (section élargie de Bailly à Noisy-le-roi) dans le ru de Gally et le ru de Maltoute, à l'issue d'une enquête publique organisée au titre de la loi du 3 janvier 1992 ; que si l'enquête publique exigée par la loi du 3 janvier 1992 et le décret du 29 mars 1993, a pour objet d'évaluer l'impact sur l'eau du projet envisagé, notamment en ce qui concerne le libre écoulement des eaux, et les atteintes portées à la qualité ou la diversité du milieu aquatique, cette obligation n'implique pas d'inclure dans le champ de l'enquête des extensions futures de l'ouvrage, notamment lorsque celles-ci ne sont pas à un état d'avancement suffisant, ou que l'absence de ces extensions dans le champ de l'enquête n'est pas de nature à compromettre l'appréciation des incidences du projet sur la ressource en eau ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil général des Yvelines en date du 26 juin 1992, que si le projet de déviation de la route départementale 307 entre Bailly et Noisy-le-Roi était incluse dans un programme plus large, consistant à élargir la route départementale 307 en route à deux fois deux voies de la limite des Hauts-de-Seine jusqu'à la route départementale 30 à Feucherolles, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, l'extension du projet au-delà de Noisy-le-Roy n'avait pas fait l'objet d'études détaillées et ne pouvait être réalisée sur toute sa longueur ; qu'ainsi, en procédant à une enquête séparée pour le rejet des eaux pluviales de la route départementale 307, dans sa section comprise entre Bailly et Noisy-le-Roi, dans les ru de Gally et de Maltoute, l'auteur de l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions des articles 4 et 10 du décret du 29 mars 1993 ni les objectifs et la portée de la loi du 3 janvier 1992 ;

Sur le déroulement de la procédure d'enquête publique :

Considérant que si les requérants soutiennent que l'enquête publique, du fait de son objet et du montant des travaux en cause, aurait du être organisée selon les modalités de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été jugé ci-dessus, que l'opération faisant l'objet de l'enquête publique était constituée par la construction des ouvrages de retenue d'eau nécessaires pour limiter l'impact sur la ressource aquatique des ouvrages de voirie routière déclarés d'utilité publique ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Considérant que si les requérants soutiennent, d'une part, que la procédure d'enquête publique aurait été menée en violation de l'article R. 11-9 du code de l'expropriation qui prévoit que les registres d'enquête sont signés par le préfet, le sous-préfet ou le maire, alors que 2 des 3 registres d'enquête, à Bailly et à Rennemoulin, ont été signés par le commissaire-enquêteur, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que si elles soutiennent que la procédure n'aurait pas respecté le délai prescrit par l'article R. 11-0 qui impose que les registres soient clos à l'issue de l'enquête, alors qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur qu'ils ont été clos le 12 avril 1996, pour une enquête close le 9 avril, et enfin que la procédure d'enquête n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation qui prévoit la transmission du rapport du commissaire-enquêteur dans le délai d'un mois, le rapport ayant été remis le 15 mai au lieu du 9 mai, ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que, par suite, leur méconnaissance n'a pu être de nature à vicier la procédure d'enquête ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur a écarté à tort les observations formulées par l'association « le Val de l'Etang, qualité de la vie », cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors que ces observations n'ont pas été ignorées ; que le commissaire enquêteur a rendu un rapport motivé assorti de conclusions favorables au projet soumis à enquête ;

Sur le dossier de demande d'autorisation :

Considérant que s'il est soutenu que l'étude d'impact jointe au dossier n'aurait pas tenu compte du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur, il est constant que ce schéma n'a été publié que le 4 janvier 2001 ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier comprendrait des insuffisances ou des incohérences techniques concernant les bassins de retenue, il n'est pas établi que la composition du dossier aurait méconnu les prescriptions du décret du 29 mars 1993 ;

Considérant que les autorisations de travaux ayant une incidence sur l'écoulement des eaux et le classement des sites relèvent respectivement de législations distinctes et sont régis par des procédures indépendantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation relatif à l'élargissement de la route départementale 307 entre Bailly et Noisy le Roi n'aurait pas pris en compte le classement en cours de la plaine de Versailles est inopérant ;

Sur le détournement de procédure :

Considérant que la circonstance que le dossier de demande d'autorisation présenté par le DEPARTEMENT DES YVELINES mentionne, pour le bassin de retenue n° 3, le projet de construction d'un bassin de 4 600 m2 destiné à recevoir les eaux de la zone urbanisée et de l'emprise SNCF ne saurait établir un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations « Association Sauvons l'Ile-de-France », « Association Le Val de l'Etang, qualité de vie », l' « Association pour l'aménagement et la défense de Feucherolles » et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 août 1996 du Préfet des Yvelines autorisant le rejet d'eaux pluviales dans le ru de Gally et le ru de Maltoute ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et du DEPARTEMENT DES YVELINES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les trois associations demandent au titre des frais exposés par elles et non comprise dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des associations « Sauvons l'Ile-de-France », « le val de l'Etang, qualité de vie », et « pour l'aménagement et la défense de l'environnement de Feucherolles » les sommes que le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête des associations « Sauvons l'Ile-de-France », « Le Val de l'Etang, qualité de vie », « pour l'aménagement et la défense de Feucherolles » et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES YVELINES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES YVELINES, aux associations « Sauvons l'Ile-de-France », « Le Val de l'Etang, qualité de vie », « Pour l'aménagement et la défense de Feucherolles », à Mme Janine B à M. Yves , et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296781
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 296781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296781.20090410
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