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10/04/2009 | FRANCE | N°297040

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 297040


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'INDUSTRIE, enregistré le 1er septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 14 mai 2002 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mme Traudl C la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, établie au titre de l'année 1992 sur la base des bénéfi

ces industriels et commerciaux déclarés par la contribuable ;
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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'INDUSTRIE, enregistré le 1er septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 14 mai 2002 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mme Traudl C la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, établie au titre de l'année 1992 sur la base des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par la contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Traudl C,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Traudl C ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C détient 90 % des parts de la société en nom collectif (SNC) Guépard qui a fait l'objet, en 1995, d'une vérification de comptabilité ; que le 18 avril 1995, pendant le déroulement de cette vérification, l'administration fiscale a envoyé à Mme C une mise en demeure de produire dans les trente jours la déclaration de son revenu global de 1992 ; que la déclaration, parvenue à l'administration le 29 mai 1995, le délai imparti étant expiré, indiquait des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 167 049 francs ; qu'à la suite du rehaussement des résultats de la SNC au titre de 1992, l'administration a notifié à Mme C un redressement de ses bénéfices industriels et commerciaux déclarés qui ont été portés à un montant de 248 068 francs ; que, devant la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par Mme C d'une requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de 1992, l'administration a accordé un dégrèvement partiel en ne maintenant que la taxation des 167 049 francs déclarés par la requérante ; qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé Mme C de l'imposition restant en litige au motif que la mise en demeure de souscrire la déclaration de revenus trouvait son origine dans la procédure de redressement irrégulière dont la SNC Guépard avait fait l'objet ;

Considérant qu'en jugeant que la mise en demeure adressée à Mme C le 18 juin 1995 portait sur la déclaration spéciale de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors qu'elle visait la souscription de la déclaration d'ensemble des revenus de l'intéressée, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par ses articles 2 et 4, il prononce la décharge partielle de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que Mme C, qui ne justifie pas avoir souscrit sa déclaration d'ensemble des revenus au titre de 1992 dans le délai légal, n'a déposé cette déclaration que le 29 mai 1995, postérieurement au délai de trente jours qui lui était imparti par la mise en demeure datée du 18 mai 1995 et reçue le 21 avril par l'intéressée ; que dès lors celle-ci n'est pas fondée à contester le recours à la procédure de taxation d'office de son revenu global de 1992 ; que la circonstance que l'administration n'a pas fait état, dans la notification des bases imposées d'office en date du 19 décembre 1995, de l'existence de cette déclaration tardive n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette notification ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que l'irrégularité ayant affecté la procédure diligentée à l'encontre de la SNC vicierait la procédure de taxation d'office de ses revenus dès lors que l'absence de déclaration de son revenu global aurait été révélée à l'administration fiscale par cette procédure irrégulière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'irrégularité de cette première procédure tient au défaut de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à supposer que le défaut de déclaration des revenus de Mme C ait été révélé par la vérification de la comptabilité de la SNC, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été irrégulière, cette circonstance ne saurait affecter la régularité de la procédure de taxation d'office des revenus de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'en application du 3 de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, applicable à la date de l'infraction reprochée, les droits en litige ont été assortis d'une majoration de 40 % pour défaut de souscription de la déclaration dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure ; que si les dispositions de l'article 1728 ont été modifiées par l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005, les nouvelles dispositions prévoient l'application du même taux de 40 % pour la majoration en cas d'absence de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure de la produire ; que, d'autre part, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des majorations d'imposition prévues par l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005, qui ont le caractère d'accusation en matière pénale ; que les dispositions actuelles de l'article 1728, comme celles qui étaient antérieurement en vigueur, proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard ; que les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi Mme C n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts fondant les pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 devaient être écartées au motif que, faute de permettre au juge de l'impôt d'en moduler le taux, elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1992 sur la base des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par elle, et des pénalités correspondantes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 4 de l'arrêt du 27 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Mme C est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités résultant de l'imposition de la somme de 167 049 francs (25 466 euros) déclarée comme bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 1992.

Article 3 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Traudl C.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297040
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 297040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297040.20090410
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