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10/04/2009 | FRANCE | N°297491

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 297491


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ainsi que le mémoire de reprise d'instance, enregistré le 18 avril 2007, présenté pour Mme Danielle A, qui vient aux droits de M. Jean-Pierre A, son époux décédé ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche, a, d'une part, an

nulé le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ainsi que le mémoire de reprise d'instance, enregistré le 18 avril 2007, présenté pour Mme Danielle A, qui vient aux droits de M. Jean-Pierre A, son époux décédé ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche, a, d'une part, annulé le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser M. A la somme de 24 687,90 euros assortie des intérêts de droit à compter du 26 juillet 2000, en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé de la faute commise par le préfet de l'Allier qui a refusé de rectifier le montant des aides « surfaces » dues à l'intéressé au titre de la campagne 1999 et a, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 687,90 euros en réparation de son préjudice financier avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 2293/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres visé à l'article 7 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé le 16 avril 1999 une demande de paiements compensatoires pour la campagne 1999 ; que, par une lettre dite de « fin d'instruction » du 10 juin 1999, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Allier a informé l'intéressé du montant de ses droits à primes et l'a invité à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, les erreurs ou inexactitudes éventuelles qu'il pourrait constater ; que, par un courrier du 12 juin 1999, M. A a indiqué à l'administration que l'aide compensatoire qui lui était accordée avait été calculée sur une surface totale inférieure de 58 hectares 54 ares à celle qu'il avait déclarée dans sa demande initiale et que cet écart trouvait son origine dans l'erreur de taux de « gel industriel » qu'il avait commise lors de l'établissement de sa déclaration de surfaces; que le préfet de l'Allier a refusé de rectifier l'erreur ainsi signalée au motif qu'il n'était plus possible d'augmenter la surface en gel après la date limite du dépôt de la demande, laquelle avait été fixée pour la campagne en cause au 30 avril 1999 ; que, à la demande de M. A, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la somme dont il estimait avoir été indûment privé, en jugeant que, en refusant de prendre en considération la demande du 12 juin 1999, le préfet de l'Allier avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche, a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier, faute de comporter la signature des membres de la formation de jugement, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 3887/92 de la Commission, dans sa rédaction applicable à l'exercice 1999 : « 2 a) Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides « surfaces » peut être modifiée à condition que les autorités compétentes reçoivent les modifications au plus tard aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil ... » et qu'aux termes de l'article 5 bis du même règlement : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4 et 5, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente » ; qu'en jugeant, il est vrai sur le fondement d'une version du règlement n° 3887/92 antérieure à la version en vigueur en 1999, mais dont cette dernière a repris, sur le point en cause, les dispositions, que la modification d'une demande d'aide avait légalement pu être refusée au motif qu'aucune erreur manifeste n'entachait la déclaration initiale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que la demande adressée au préfet le 12 juin 1999 par M. A ne faisait état d'aucune erreur dans le classement des surfaces déclarées et que l'intéressé avait « seulement mal apprécié les conséquences des règles concernant le gel avant d'arrêter ses choix au titre de la campagne 1999 », la cour n'a pas dénaturé les faits ni les pièces du dossier ;

Considérant enfin qu'en jugeant que la demande de M. A, qui tendait à la modification des surfaces déclarées en prenant en compte des surfaces supplémentaires afin de majorer le total des surfaces déclarées en jachère et qui n'invoquait aucune différence entre la situation réelle de l'exploitation et la situation déclarée, ne pouvait être regardée comme révélant une erreur manifeste dans la déclaration de l'intéressé dont celui-ci aurait pu demander la rectification à l'administration en application des dispositions du règlement précité et que, par suite, le préfet n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de faire droit à la demande de rectification du 12 juin 1999, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui vient aux droits de M. A, son époux décédé, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297491
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 297491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297491.20090410
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